Acte de naissance

Un acte de naissance est un document juridique authentique attestant de la naissance d'une personnalité juridique.

Une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil ou l'établissement du passeport. Un acte de naissance protège du mariage forcé et de la traite. Il donne droit à l'éducation et à la sécurité sociale.

L'acte de naissance est également lié aux bulletins de naissance et certificats de naissance ainsi qu'aux copies intégrales ou partielles (extraits) de l'acte authentique.

En France

Acte de naissance de Gustave Flaubert en 1821.

Un acte de naissance est, en France, un acte juridique de l'état civil. C'est un acte authentique, signé par un officier d'état civil. Il comporte des mentions obligatoires énumérées aux articles 34, 38, 39 et 57 du Code civil.

Tous les Français sont tenus d'enregistrer la naissance de leur enfant auprès de la mairie ou du poste consulaire ayant compétence dans le lieu où la naissance est survenue. Un étranger devenant français reçoit un acte français. Une personne ni résidente légale en France, ni française, ne peut recevoir cet acte.

Au singulier, le terme renvoie au document officiel établi par l'officier d'état civil sur un registre prévu à cet effet à la suite d'une déclaration de naissance.

Au pluriel, en droit civil, les actes de naissances s'entendent d'une catégorie d'actes d'état civil, comprenant l'acte de naissance, les jugements portant changements de nom ou de prénoms, ainsi que l'acte de reconnaissance d'un enfant.

Mentions marginales

Dans les marges de la page figurent ce que l'on désigne sous le nom de « mentions marginales », à savoir des informations relatives à d'autres actes d'état civil de l'intéressé, cette mesure de publicité permettant d'établir un lien entre deux actes d'état civil ou entre un acte et un jugement. Ces mentions marginales, absentes sous l'Ancien Régime, sont apparues avec le Code civil[1].

Ainsi, fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance[2],[3] :

  • le mariage, depuis 1897 ;
    La mention du mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux a été introduite par la loi du 17 août 1897, cette disposition, incorporée dans l'article 76 du Code civil, ayant pour objet d'assurer au mariage une publicité efficace et de mettre obstacle aux fraudes qu'une personne mariée peut commettre en se prétendant célibataire, dont la bigamie[4]. Les expéditions d'actes de naissance doivent dès lors être datées pour être valides, de moins de trois mois si elles doivent être produites en vue du mariage. Cette même loi a aussi introduit l'inscription en marge de la légitimation d'un enfant naturel, complétant ainsi l'article 331 du Code civil qui n'évoquait jusqu'alors que la reconnaissance d'un enfant. Les mairies doivent informer la commune de naissance d'une personne de tous les actes la concernant qui ont été enregistrés sur son territoire.
  • le divorce, par suite de la loi du [5] ;
  • le décès, par suite de l'ordonnance no 45-509 du [6] ;
  • l'acquisition et la perte de la nationalité française, entre autres décisions ayant trait à cette nationalité, par suite de la loi no 78-731 du [7] ;
  • la première délivrance d'un certificat de nationalité française, par suite de la loi no 98-170 du [8] ;
  • la conclusion, la modification et la dissolution d'un pacte civil de solidarité, par suite de la loi no 2006-728 du [9] ;
  • toute décision inscrite au Répertoire civil[10], par exemple un jugement de curatelle ou de tutelle[11].

Il existe d'autres types de mentions marginales dont la reconnaissance d'un enfant naturel (code Napoléon, article 62), sa légitimation (loi du 17 août 1897), les rectifications d'état civil (article 101 du Code Napoléon), les mentions en marge de l'acte de décès « Mort pour la France » (depuis 1945) ou « mort en déportation » (depuis la loi no 85-528 du 15 mai 1985), les jugements liés à l'état civil (depuis 1955), les changements de noms (depuis 1958, pour l'intéressé, son conjoint et ses enfants mineurs), etc.

Acte de naissance avec mentions marginales
  1. éléments d'état civil de la personne (nom, prénom, date de naissance et type de filiation) ; à noter que sur l'exemple ci-contre, le nom de famille est alors le matronyme, la mère n'étant pas mariée (mention fille naturelle) et ayant reconnu l'enfant le  ;
  2. acte de naissance en lui-même ;
  3. l'enfant est reconnu par le père le  ;
  4. le nom de famille est modifié sans autre mention[note 1], l'ancien nom de famille reste, comme nom de naissance ;
  5. le mariage est noté en marge mais ne change pas le nom de la personne qui peut cependant prendre comme nom d'usage celui de son mari ou de sa femme ;
  6. le décès est la dernière mention marginale apposée sur l'acte de naissance[12].

Cas de perte d'acte

En cas de perte ou destruction d'archives d'état civil, il n'est pas obligatoire de demander un « jugement supplétif de naissance » pour créer un nouvel acte : les preuves par registres et papiers des pères et mères décédés ou par témoins sont suffisantes (article 46 du Code civil[13]). Pour les Français nés à l'étranger, comme pour les autres actes, le service concerné se trouve à Nantes.

Copie d'acte de naissance

Elles sont délivrées par la mairie du lieu de naissance pour les personnes nées en France, et par le Service central d'état civilNantes) du ministère des Affaires étrangères pour les Français nés à l'étranger.

Il existe trois documents différents : la copie intégrale, l'extrait avec filiation et l'extrait sans filiation. Ce dernier est délivrable à tout requérant alors que les deux premiers ne peuvent être remis qu'à l'intéressé majeur, son époux ou son épouse, ses ascendants et descendants, et certains professionnels (notaire, avocat, etc.). La loi fixait auparavant à cent ans le délai de libre communicabilité de l'ensemble des registres de l'état civil et la délivrance de copies intégrales des actes concernés[14]. Depuis la loi dite « loi archives » du 15 juillet 2008, et en particulier en raison du développement de la généalogie dans les années 1980[15], le délai de libre communication d'un acte de naissance ainsi que la consultation des registres est ramené à 75 ans, sous réserve que le décès soit intervenu depuis plus de 25 ans[16],[17].

Au Canada

Certificat de naissance du Québec, en 2000.

Au Canada, chaque province enregistre les naissances qui surviennent sur son territoire, indépendamment du lieu de résidence des parents.

Au Québec

Les gens qui naissent dans la province de Québec reçoivent un certificat de naissance, créé à partir de l'acte. Le certificat de naissance est le document qui est généralement utilisé pour prouver la citoyenneté et l'identité. Les gens qui résident au Québec, ou qui ont des actes conservés à l'état civil québécois, peuvent demander que ces actes, considérés comme semi-authentiques, soient intégrés au registre de l'état civil. Les équivalents anglais des termes « acte de naissance » et « certificat de naissance » dans le droit québécois sont respectivement act of birth et birth certificate[18].

Les certificats émis avant 1994 ne sont plus reconnus.

Auparavant, les paroisses, les hôpitaux et les municipalités émettaient des certificats de baptême ou de naissance. Depuis, le certificat de baptême n'est plus un acte d'état civil et n'est plus reconnu par l'état. Seul le directeur de l'état civil peut enregistrer un acte.

Au Brésil

Le terme utilisé au Brésil est certidão de nascimento. L'acte de naissance contient le nom du porteur, ceux de ses parents et de ses grands-parents, ce qui permet de faciliter les recherches généalogiques. Il contient aussi la couleur de peau de l'enfant depuis sa création à la fin du XIXe siècle.

En Algérie

L'établissement des premiers actes de naissance en Algérie date des années 1830, à l'époque coloniale. Il n'est pas possible d'avoir une copie du registre avec les signatures, sauf dans des cas spéciaux pour l’étranger. Les copies intégrales ne sont délivrées que par la commune de naissance. Cependant, les extraits de naissance peuvent être délivrés par n'importe quelle commune sur présentation d'un livret de famille. Récemment a été établi un format sécurisé de l'acte de naissance : le 12S. Ce dernier n'est délivré qu'une fois, mais il sera demandé pour l’établissement des documents officiels comme le passeport.

Antiquité

L'existence de la déclaration de naissance et d'actes de naissance conservés dans des registres publics est attestée à Rome au moins depuis l'époque d'Auguste[19]. L'application de certaines lois comme les lois Aelia Sentia et Pappia Poppaea sur les affranchissements et les successions pouvait obliger les particuliers à prouver leur âge ou le nombre de leurs enfants ; ils pouvaient obtenir un certificat à partir de la tabula professionum (table des déclarations)[20].

Notes et références

Notes

  1. Notamment, pas de mention d'une décision de justice. Ceci suppose que l'enfant a été légitimée de plein droit par le mariage de ses parents

Références

  1. [PDF]« Mentions marginales de l'état civil », archives départementales de l'Ardèche.
  2. DILA, « Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte d'état civil ? », sur service-public.fr, (consulté le )
  3. Ministère de la Justice, « Circulaire du présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil », (consulté le )
  4. « État civil, application de la loi du 17 août 1897 », Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, 1897, A60 N12, p. 390-398, consultable sur Gallica.
  5. Loi du modifiant l'article 251 du Code civil et rendant obligatoire la mention du divorce en marge de l'acte de naissance, JORF du sur Gallica p. 6502.
  6. Ordonnance no 45-509 du relative à la transcription de l'acte de décès en marge de l'acte de naissance du défunt, JORF du sur Gallica p. 1712.
  7. Loi no 78-731 du complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique (art. 9).
  8. Loi no 98-170 du relative à la nationalité (art. 16)
  9. Loi no 2006-728 du portant réforme des successions et des libéralités (art. 26).
  10. Article 1059 du Code de procédure civile
  11. Article 444 du Code civil
  12. Les délais de communication des archives publiques sont de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical (si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause).
  13. "Voir l'article 46 du code civil sur Légifrance"
  14. Article 8 de la loi du 9 août 1962 et article 7 de la loi du 3 janvier 1979
  15. Délais de communication des actes de l'état civil, question du sénateur André Maman à la ministre de la Communication Catherine Trautmann, 25 juin 2001.
  16. Loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, article L. 213-2, JORF no 0164 du 16 juillet 2008, p. 11322, texte no 2.
  17. Les nouveaux délais de communication des archives publiques.
  18. thesaurus.gouv.qc.ca
  19. F. Schulz, « Roman registers of birth and birth certificates », Journal of Roman Studies, 1942, p. 78-91 et 1943, p. 55-64 ; J.-P. Lévy, « Les actes d'état civil romains », Revue d'histoire du droit, 1952, p. 449-486.
  20. C'est ce que montrent les documents papyrologiques (cf. Fontes iuris Romani antejustiniani (FIRA), III, n° 2). Claude Nicolet, L'inventaire du monde : géographie et politique aux origines de l'Empire romain, Paris, Fayard, 1988, p. 147-148.

Liens externes

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