Commission rogatoire
En droit, une commission rogatoire est l'acte juridique par lequel un juge charge un autre juge ou, dans certaines législations, une autorité de police, d'instruire, de rechercher des preuves dans une affaire déterminée.
Quand la délégation vise une autorité judiciaire ou de police étrangère, il s'agit alors d'une commission rogatoire particulière : la commission rogatoire internationale.
Commission rogatoire internationale
Une Commission rogatoire internationale est une mission donnée par un juge à toute autorité judiciaire relevant d’un autre État de procéder en son nom à des mesures d’instruction ou à d’autres actes judiciaires. Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d'une convention internationale, soit en vertu d'un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique. Des conventions diplomatiques peuvent prévoir qu'un juge français peut transmettre directement sa commission rogatoire à un collègue étranger.
Au Canada
Une commission rogatoire est une procédure par laquelle un tribunal fait appel à un autre tribunal pour un acte de procédure ou d’instruction dont il ne peut se charger[1].
Québec
Le Code de procédure civile du Québec contient un chapitre sur la commission rogatoire. Les articles 499 à 503 CPC concernent la commission rogatoire émanant du Québec[2] et les article 504 à 506 CPC traitent de la commission rogatoire en provenance d'un État étranger.[3]
En France
La Commission rogatoire pénale est prévue aux articles 151 et suivants du code de procédure pénale[4]. Elle ne doit pas être confondue avec le mandat qui prescrit un acte unique spécifique.
La commission rogatoire en droit civil est organisée par l'article 730 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires. »
Théoriquement indifféremment utilisable en procédure civile ou pénale, c'est surtout à l’occasion de cette dernière qu'elle est utilisée.
Notes et références
- Justice-Québec-Dispositions relatives à l'obtention des preuves
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 499, <https://canlii.ca/t/dhqv#art499>, consulté le 2022-05-14
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 504, <https://canlii.ca/t/dhqv#art504>, consulté le 2022-05-14
- Articles 151 et suivants du code de procédure pénale