Secrétaire du roi

Le secrétaire du roi, plus anciennement notaire du Roi[1] est un fonctionnaire de la France de l'ancien régime, attaché à une chancellerie[2].

Ne doit pas être confondu avec Secrétaire royal.

Exemple d'une formulation complète d'une titulature de conseiller-secrétaire du roi : "Signé, Vandive, (...) Écuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France" (Extrait d'un document imprimé du Parlement de Paris, 1772).

Appelés clercs, notaires et secrétaires du Roi, ils sont plus largement connus sous le nom de secrétaires du Roi[3].

Il existe également une charge de conseiller-secrétaire du roi, en tous points similaire qui est une simple charge de secrétaire du Roi réhaussée seulement du titre de conseiller, normalement attribuée aux magistrats.[4]

Les secrétaires du roi, qui jouissent du privilège de noblesse depuis 1484, ne doivent pas être confondus avec les notaires royaux, qui sont des officiers publics « chargés des testaments et autres contrats »[pas clair]. L'exercice d'une charge de notaire royal entraînait la dérogeance, y compris à Paris[5].

Etablis auprès de la grande chancellerie de France, à Paris[6], mais également à la petite chancellerie du Palais, à Versailles ou au Louvre ou a celle du châtelet, les secretaires du Roi peuvent également être attachés aux chancelleries des cours de provinces, dans les parlements, les présidiaux, cour des aydes et cours souveraines, qu'on appelle petites chancelleries ou encore chancelleries particulières[2], par opposition à la grande chancellerie de Paris, la seule "grande"[2].

Une charge anoblissante modifiée au cours des siècles par de nombreux édits et lettres patentes

De nombreux édits et lettres patentes ont modifié au cours de siècles les privilèges de noblesse des secrétaires du roi :

  • Les lettres patentes de Charles VIII, de l'an 1484, les anoblit en tant que de besoin, leurs enfants et postérité mâle et femelle, née et à naître en légitime mariage, les déclarant capables de recevoir tous ordres de chevalerie comme si leur noblesse était ancienne, et au-delà de la quatrième génération (néanmoins les fils de secrétaires du roi ne furent jamais excepté de l’obligation commune de la preuve de 4 degrés de noblesse et Louis XVI refuse de les considérer comme noble de quatre générations pour l'application du règlement de 1781 sur les grades militaires)[7]. En vertu de leurs privilèges originaux, leur noblesse était immédiate dès leur réception, et même transmise à leur postérité qui pouvait en jouir aussitôt (avantage très contesté au XVIIIe siècle). Mais, suivant un usage établi dans toutes les magistratures, on ne considérait leur noblesse comme parfaite (ou définitive) que s'ils avaient exercé vingt années ou étaient morts revêtus de leur charge[8]. La date précise de cette condition de durée n'est pas connue, mais elle était déjà en vigueur sous Charles IX. Avec le temps, le terme "exercice" est devenu purement formel, et équivalait à la possession, du fait que la plupart de ces charges étaient de simples sinécures, sans même une obligation de résidence.
  • Les lettres de septembre 1549 confirment l'anoblissement des secrétaires mort en exercice ou ayant résigné à fils ou gendre[7].
  • Les lettres patentes de mai 1572 précisent l’obligation de 20 années de services comme condition d’une noblesse transmissible s’il n’y a pas mort en charge[7].
  • Les lettres patentes en forme de déclaration du mois d'août 1643, données en faveur de Jean-Pierre Camus portent que « suivant les lois et les coutumes du royaume, ceux qui possèdent la charge de conseiller et secrétaire de Sa Majesté, maison et couronne de France pendant vingt années ou qui meurent dans son exercice, acquièrent la noblesse et la transmettent à leurs enfants, en vivant noblement. »[9].
  • L'édit d'août 1669 apporte une restriction temporaire : Louis XIV déclara « que les pourvus des offices de secrétaires du roi, qui s'en démettraient, ou qui décéderaient avant vingt années de service actuel, et qui n'auraient pas, après lesdites vingt années de service, obtenu des lettres de vétéran, seraient et demeureraient privés, ensemble leurs veuves et enfants, du privilège de noblesse »[10],[7].
  • l'édit d'avril 1672 réduit leur nombre à 240 dans un même corps. Les secrétaires supprimés par l'Edit d'avril 1672 ne gardent la noblesse que s'ils ont déjà à cette date vingt années de service[7]. Il ordonne « que les veuves et les enfants nés en légitime mariage de ceux qui meurent revêtus de leurs offices, quoiqu'ils n'ayent pas servi les vingt années prescrites par l'édit du mois d'août 1669; ensemble les secrétaires supprimés par le présent édit qui ont servi vingt années dans ces offices, jouissent des privilèges de noblesse à eux attribués. »[11].
  • L'édit de mars 1704 permet aux anciens titulaires de charges de secrétaires du roi supprimées en 1697 d'acheter un des 40 offices rétablis et d'additionner leur ancien temps de service au nouveau[7].
  • L'édit de juillet 1715 « Confirme les officiers secrétaires établis près les cours supérieures, dans le privilège de noblesse au premier degré, et leur attribue tous les honneurs et avantages dont jouissent les nobles du royaume, après vingt années de service, ou en cas qu'ils décèdent revêtus de leurs dits offices. » et « Déclare les officiers supprimés déchus du privilège de noblesse attribué à leurs charges, s'ils ne les ont pas exercé pendant vingt années accomplies. »[12].
  • L'édit d'octobre 1727 laisse penser que les secrétaire du roi morts depuis juillet 1724 et dont les offices ne sont pas rétablis ne font pas souche de noblesse[7]. Le roi « maintient les conseillers secrétaires du roi dans tous les privilèges qui leur ont été accordés, ou dans lesquels ils ont été confirmés par elle ou les rois ses prédécesseurs, pour en jouir conformément aux édits, déclarations, lettres patentes et arrêts rendus en leur faveur, et notamment aux édits des mois de novembre 1482, février 1484, avril 1672, mars 1704 et juin 1715, et à la déclaration du 24 octobre 1643.»[13].
  • L' édit de juillet 1766 qui déclare dans son article premier « que le clergé, la noblesse, les officiers de nos cours supérieures, ceux des bureaux des finances, nos secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries, pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouissent seuls à l'avenir du privilège d'exemption de taille d'exploitation dans notre royaume, conformément aux règlements qui ont fixé l'étendue de ce qui, dans cette province, forment la partie la plus considérable des revenus des seigneurs »[14]
  • L’arrêt de la Cour des aides de Paris du 28 mai 1770 qui confirme que « les édits de 1690 et mars 1691 considéraient les veuves & enfants de la même manière que les officiers même; & comme ceux-ci jouissaient des privilèges de la noblesse dès l’instant qu’ils avaient été reçus dans leurs offices, leurs enfants avaient aussi dès le même instant la jouissance des mêmes privilèges, y ayant une distinction à faire entre les offices qui donnent la noblesse héréditaire, & ceux qui n’accordent que l’exemption personnelle de la taille » et ordonna « défenses aux maires, échevins & collecteurs de Saint-Étienne d’imposer à la taille les sieurs Vincent fils, tant qu’ils vivraient noblement & ne feraient pas acte de dérogeance à la noblesse ». Cette même Cour a jugé, le 9 août 1702, que la fille d'un roturier, qui avait épousé le fils d'un roturier et dont le père, postérieurement à son mariage, s'était fait Secrétaire du Roi, entra de plano après la mort de son mari dans les droits et privilèges de noblesse sans être obligée de prendre des Lettres de noblesse[15].
  • En 1770, lors de la création de la chancellerie de Lorraine, il est demandé au roi Louis XV de repréciser les privilèges des officiers de cette chancellerie (dont faisaient partie les secrétaires du roi) après qu'il a simplement dit qu'ils doivent avoir les mêmes privilèges que les autres chancelleries. Par édit de juin 1770 il déclara « Nos (...) secrétaires (...) en notre chancellerie établie près notre cour souveraine de Lorraine et Barrrois à Nancy, jouiront, tant qu'ils sont revêtus desdits offices, ou en cas de démission après les avoir possédés pendant vingt années et acquis la vétérance, de la noblesse au premier degré, et de toutes les immunités, franchises, privilèges, rang, séance, prééminences, exemption de franc-fiefs; et de tout droits dont jouissent les nobles de notre royaume, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés pour faits d'usurpation de noblesse, antérieurement à leurs provisions et réceptions desdits offices; et sera ladite noblesse transmise à leurs enfants, tant mâles que femelles, nés et à naître en légitime mariage, lesquels seront inscrits au catalogue des nobles de notre royaume, pourvu toutefois que lesdits officiers décèdent revêtus desdits offices ou après les avoir possédés pendant vingt années et acquis la vétérance. »[16].
  • En 1780, le roi Louis XVI donne par lettres patentes tout pouvoir au Parlement de Douai qui était amené à juger si oui ou non les secrétaires du roi en charge étaient nobles. Ce jugement fait suite à la demande des secrétaires du roi, qui s'étaient vu refuser l'accès aux assemblées du corps de la noblesse des Etats des châtellenies de Lille Douai et Orchies. Le Parlement jugea que « la noblesse acquise à titre des offices dont il s’agit au procès donne droit d’assister à l’assemblée du corps de la noblesse des Etats des châtellenies de Lille douay et orchies, ordonne en conséquence que les demandeurs y seront convoqués et y jouiront du droit de suffrage et autres dont y jouissent les autres nobles », jugement faisant jurisprudence de par les lettres patentes du roi accordant toute légitimité au jugement rendu[17].
  • Le 7 septembre 1790, les offices disparaissent après avoir été vidés de leur substance par la nuit du 4 août 1789 et la suppression de la noblesse en juin 1790[18].

Les collèges des notaires-secrétaires

  • Le plus ancien collège est celui appelé à l'époque moderne les Six-vingt. Il s'agit de l'évolution de la confrérie des notaires et secrétaires du roi fondée par lettres patentes de 1365. Le nombre de charges est fixé à 59, mais s'il existe 59 secrétaires bénéficiant des gages de la charge, soit la rémunération fixe, il faut y ajouter 61 secrétaires bénéficiant des « bourses », soit la rémunération variable par quote-part du prix des actes écrits.
  • Le second collège est celui des Cinquante-quatre, instauré par édit de 1583. Bien que son augmentation ait été prévue par édits de 1641 et 1655, elle n'a jamais été effective.
  • Le troisième collège est celui des Vingt de Navarre, qui sont, comme leur nom l'indique, les anciennes charges de la couronne de Navarre, réunies à celles de la couronne de France après l'accession au trône d'Henri IV en 1607. Leur nombre est brièvement porté à 100 en 1661.
  • Le quatrième collège est celui des Soixante-six, augmentation en 1608 d'un collège de 26 secrétaires créé en 1587.
  • Le cinquième collège est celui des Finances, créé en 1605 et composé à l'origine de 26 offices. Brièvement augmenté de 74 charges en 1622-1623, son nombre est fixé à 36 secrétaires en 1625, puis à 120 en 1635.
  • Le sixième collège est celui des Quatre-vingt, créé en 1657 avec les offices prévus pour l'augmentation du collège des Cinquante-quatre et de nouveaux offices.

Ces six collèges anciens sont tous réunis en 1672 dans un nouveau Grand collège rassemblant 240 secrétaires. Leur nombre subit des variations importantes afin d'être fixé à 300 par lettres de 1727[19].

Fonctions, privilèges, prix d’acquisition

Selon l'auteur Patrice du Puy de Clinchamps, l'emploi de secrétaire du roi ne demandait aucune aptitude particulière, il suffirait de savoir lire et écrire et d'être de bonnes mœurs[20] et le roi n’exigeait des secrétaires du roi ni la résidence auprès de la chancellerie dont ils dépendaient, ni qu’ils soient gradués[21].

Selon d'autres auteurs, la facilité de réception et de service firent rechercher cette fonction par la haute bourgeoisie et les grands commerçants qui voulaient accéder à la noblesse[22]. Beaucoup, surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles, y voient un moyen de s'anoblir argent comptant et achètent des charges fort cher[23]. En 1761 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais qui avait acheté pour 56 000 livres un brevet de secrétaire du roi répondait à ceux qui lui contestaient sa noblesse qu'il pouvait en montrer la quittance[24]. Mais même après vingt ans de service, l’agrégation des secrétaires dans le Second Ordre ne paraît pas évidente et il n’est pas question d’alliance avec une noblesse plus ancienne que celle des parlementaires[25].

En réalité, une étude récente des archives et généalogies démontre que la réception dans cet office n'était pas si aisée : enquête de moralité requérant différents témoignages écrits de personnalités locales, nécessité de savoir parler et écrire couramment latin, enquête de niveau social pour démontrer que le requérant possédait les moyens et les revenus financiers nécessaire pour vivre noblement, mise en place d'une commission des haut placés de la Compagnie pour débattre de la demande d'acquisition d'une charge, avis donné au roi qui était le dernier juge pour octroyer ou non les lettres de provision... De plus, pour ce qui est de la vision de la vieille noblesse vis-à-vis des anoblis par cette charge, bien que dans certains écrits les commentaires soient parfois acerbes[26], dans les faits de très nombreux secrétaires du roi et enfants de secrétaires du roi s'allièrent immédiatement avec des familles d'ancienne noblesse, satisfaites d'offrir à leurs enfants des alliances nobles de fait mais surtout très fortunées[17].

Les secrétaires du roi du grand collège étaient de fait chargés de dresser, signer ou rapporter dans les chancelleries établies près des grands organismes de la monarchie, les lettres de grâce, de rémission et autres actes émanant de ces cours. Jean-louis Vergnaud écrit : « Leur centre d’action demeurait la grande chancellerie, d’où ils essaimaient et établissaient à leur profit – théoriquement du moins – un vaste monopole des écritures officielles. On voit par là , à quoi donc se réduit le pompeux étalage que fait de leur fonctions le préambule de l’édit de novembre 1482 donné par le roi Louis XI. »[27].

Conseiller secrétaire du roi : une qualification équivoque.

Il ne faut pas confondre la charge de conseiller-secrétaire du roi avec le titre de conseiller, ni celui de conseiller du Roi, encore moins celui de secrétaire d’État, ou celui de conseiller d'Etat.

Les qualifications de conseiller du roi étaient réservés aux magistrats des cours  : parlements, comme ceux de Bretagne ou de Flandres, conseil souverains comme celui d'Alsace, chambre des comptes, comme celle de Paris ou du Languedoc, Présidiaux et cour des Aydes, comme celui de La Rochelle ou celle de Dijon.

Louis XIV créa, au milieu du XVIIIe siècle, un certain nombres d'offices de fonctionnaires précédés du titre de conseiller du roi[28], qui n'avaient rien à voir avec la magistrature.

Mais les magistrats continuèrent a porter ce titre, suivi de la cour auprès de laquelle ils servaient, ce qui est le meilleur moyen de déterminer s'ils sont magistrats : ainsi les trouve-t-on des conseillers du Roi au parlement de Provence, conseiller du Roi au présidial de Rennes, conseiller du Roi en la cour des Aides et finances de Provence...Tous ces conseiller du Roi sont conseillers, c'est-à-dire magistrats.

À l'instar de la susceptibilité d'un Valentin Conrart contée par Tallement des Réaux

« D’Ablancourt en a eu maintes [querelles] avec luy, et entre autres une pour ne luy avoir pas escrit Conseiller secretaire du Roy, mais seulement Secretaire du Roy[29] ».

Les secrétaires du Roy sont très attachés à paraître comme conseillers[29] .

Il faut pas confondre les secrétaire du roi ou les conseiller secrétaire du roi avec les secrétaires d’État, ou les membres du conseil du Roi.

Les secrétaires du roi ou conseiller secrétaire du roi sont des officiers c'est-à-dire des fonctionnaires, propriétaires de leur charge, qu'ils ont souvent monnayée fort cher, attachés à la grande chancellerie du parlement de Paris ou dans les chancelleries particulières de province : cours souveraines, chambre des comptes, présidiaux et parlements. Ils ne sont pas magistrats et n'ont aucun pouvoir d'administration.

Si primitivement, au XVIIIe siècle, les secrétaires d’État sont bien originaires des chancelleries, les secrétaires d’État sont entièrement autonomes et sont à l'époque moderne les chefs des quatre grandes administrations de la monarchie[30].

Ils sont en outre nommés par commission, par le Roi lui même, aux affaires étrangères, à la guerre , la marine ou la maison du Roi[31].

Aspects sociologiques sur la charge de secrétaire du roi

Bien que confirmée de règne en règne, la noblesse des secrétaires du roi ne laisse pas d'être méprisée par les nobles de race[32]. Par réaction on qualifia cette charge de « savonnette à vilain »[22]. Le duc de Saint Simon réduit les secrétaires du roi à « un corps de roturiers richard »[33]. L'historienne Caroline Le Mao indique qu’à Bordeaux, les familles roturières de la première moitié du XVIIe siècle préfèrent à une charge de secrétaire du roi, celle de conseiller au parlement comme mode d'anoblissement car « il n’y avait pas de différence sur le plan de la noblesse, mais il y en avait en termes de prestige, car un conseiller était considéré différemment d’un simple secrétaire du roi »[34].

Noblesse des secrétaires du roi

La question de la noblesse des secrétaires du Roi divise historiens, juristes et généalogistes. Le débat se concentre sur le moment de l'entrée en noblesse et les conditions de transmission.

On distingue deux courants, l'un issu plutôt d'historiens et de chercheurs du XX° siècle, et l'autre de chercheurs de la nouvelle génération au XXI° siècle.

Une noblesse immédiatement transmissible d’abord majoritairement contestée au XXe siècle...

Pour les historiens et spécialistes de l'Ancien Régime François Bluche et Pierre Durye : « C'est en vain qu'une récente tentative a été faite pour prétendre que les secrétaires et leurs descendants jouissent de la noblesse héréditaire dès les lettres de provisions. La jurisprudence réunie à cet effet prouve, au contraire, que si le fils d'un secrétaire du roi échappe aux tailles comme noble, il ne s'agit pas là d'un privilège définitif mais qui vaut seulement « tant et si longtemps que son père sera revêtu de la charge de secrétaire du roi, s'il décède en la possession d'icelle, ou obtient lettres de vétéran. » Cette doctrine est renforcée par l'instruction du garde des sceaux du 6 mars 1789 : « Les personnes pourvues de charges donnant la noblesse, mais qui ne les ont pas acquises par 20 ans d'exercice, ne peuvent pas être considérées comme nobles et ne doivent conséquemment pas être assignées, quoiqu'elles possèdent des fiefs » (...)[35].

Tel est aussi l'avis de Jean-Louis Vergnaud dans son étude sur les fonctions et privilèges des secrétaires du roi (1986) selon lequel « De même depuis 1572, leur noblesse personnelle - s'il n'y a pas mort en charge - ne se transmet que s'ils ont servi vingt ans. »[7] Il précise pour la période 1672-1724 : »[7].

De même, Daniel Bernard et J. Tournaire écrivent sur ce sujet que: « La charge de secrétaire du roi, la plus convoitée, confère la noblesse personnelle à son propriétaire dès l'entrée en jouissance. L’anoblissement devient héréditaire après vingt ans d 'exercice ou en cas de décès du titulaire »[36]

Enfin, selon les auteurs du Nouveau Nobiliaire de France (1999) il s'agit d'une charge conférant la noblesse héréditaire au premier degré après vingt ans d'exercice ou en cas de mort en fonction[8].

...puis majoritairement reconnue par les spécialistes au XXIe siècle

Selon Alain Texier [37] : « La noblesse personnelle ou d'office, c'était la noblesse dans son échelon le plus bas. S'agissant ici de magistrature (...) Ces cours ne pouvaient pas compter dans leur compagnies des magistrats « pas tout à fait noble » (…) Ils étaient, s’il en était besoin , anoblis par la réception dans leur charge. D’une façon générale, leur noblesse ne reposait pas sur « une obligation de faire » (20 ans de service) , mais plutôt sur «  une obligation de ne pas faire » (ne pas céder la charge avant 20 ans) »[38], opinion qu'il réaffirme plus tard[39],. Tel est aussi l'opinion de Vincent Meyzie indique que l'office de secrétaire du roi donne "la noblesse immédiate" jusqu'en 1790[40].

Régis Valette intégre des familles issues d'un secrétaire du roi entré en charge entre 1770 et 1790 dans son ouvrage "Catalogue de la noblesse française" de 2007, qui répertorie les familles subsistantes de la noblesse française[41].

Quant à Benoit de Fauconpret, il estime que : « Depuis 70 ans, l'idée s'est en effet largement imposée que les titulaires de charges au 1er degré et leur descendance n'étaient pas nobles dès leur entrée en charge (...). Une telle assertion n'est pas cohérente avec les faits : comment ces 27 chevaliers de Saint-Michel auraient-ils pu faire preuve de noblesse s'il n'avaient pas la qualité de nobles ? La réalité est que les charges qui donnaient la noblesse au premier degré conféraient à leurs titulaires la noblesse dès qu'ils y étaient reçus, mais avec la condition résolutoire de ne pas se démettre de leur charge avant 20 ans. Le titulaire et ses enfants étaient nobles dès l'entrée en charge, mais la résignation avant 20 ans entrainait la perte de la noblesse. Les nombreuses preuves de noblesse faites entre autres, pour l'ordre de St-Michel attestent indéniablement cette réalité, mais mieux encore, on connait très précisément sur ce point la doctrine de Beaujon (...). La théorie apparue il y a moins d'un siècle selon laquelle les titulaires de charges devaient attendre 20 ans avant d'acquérir la noblesse se révèle ainsi clairement erronée. »[42].

Tel est aussi l'avis de Caroline Le Mao [43] ou de Jean-Marc Moriceau[44].

Enfin, récemment, les auteurs de l'ouvrage "La Noblesse des derniers Conseiller-Secrétaires du Roi (1770-1790)", en se basant sur les textes de lois de l’Ancien Régime puis de la Restauration, concluent que la charge donnait la noblesse immédiate au titulaire et à sa descendance née et à naître, sous condition d'être en charge sans démissionner avant vingt années d'exercice.[17]

Notes et références

Notes

    Références

    1. Denis Diderot, Encyclopédie: ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, tome onzième, Neufchâtel, Samuel Faulche, MDCCXLV page 245 Notaire du Roi, Notaire du Parlement.
    2. Denis Diderot, Encyclopédie: ou dictionnaire raisonné des arts et des métiers, volume III, Paris, Briasson , MDCCLIII, page 118.
    3. Jean Louis Vergnaud, de l'âge des services au temps des vanités. La compagnie des conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France, et de ses finances. Histoire, fonctions et privilèges. Persée, cahiers Saint Simon, 1986.
    4. François Bluche, Les Magistrats du Grand Conseil au XVIIIe siècle, 1690-1791, Les Belles Lettres, 1966 - 191 pages.
    5. François Bluche, Jean François Solnon , la véritable hierarchie sociale de la France d'Ancien régime, le tarif de la capitation (1695), Genève, Droz, 1986 page 45.
    6. Sylvie Charton-Leclech, Chancellerie et culture au XVIIIÈME siècle, ( les notaires et secrétaires du Roi de 1515 à 1547), histoire notariale, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1993 page 67.
    7. Vergnaud 1968, p. 66 note 88 et 67.
    8. Louis d'Izarny-Gargas, Jean-Jacques Lartigue et Jean de Vaulchier Nouveau Nobiliaire de France : Classification des charges conférant la noblesse, Editions Mémoire & Documents, 1999.
    9. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), page 391.
    10. Louis-Nicolas-Henri Cherin, Dictionnaire Heraldique, (lire en ligne), p. 939
    11. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), pages 394-395.
    12. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), page 396.
    13. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), pages 396-397
    14. Daire, Œuvres de Turgot, Volume 1, Guillaumin, Paris 1844, page 559.
    15. Loisel de Boismare, Dictionnaire du droit des tailles ; ou Conférence raisonnée des édits, déclarations du Roi, arrêts & règlemens de la Cour des comptes, 1787, pages 382-383.
    16. Joseph Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Pankoucke, (lire en ligne)
    17. La Noblesse des derniers Conseillers-Secrétaires du Roi (1770-1790), Editions du Puy, 2022
    18. Yohann Travet, Les officiers de la chancellerie près la cour de Parlement de Flandre, 1774-1790 – Officiers d’Ancien Régime et notabilité dans la France nouvelle, Revue du Nord 2007/3 (n° 371), (lire en ligne), p. 531-546 :
      « « On s’incline plus volontiers devant la dignité de l’Histoire que devant la force brutale de l’argent ». Ainsi la vénalité et les anoblissements monnayés, dénoncés dans les cahiers de doléances, s’envolent-ils au grès du vent révolutionnaire. Les offices disparaissent le 7 septembre 1790 après avoir été vidés de leur substance par la nuit du 4 août et la suppression de la noblesse en juin 1790. La Révolution fauche les ambitions des officiers. Vingt-neuf ne réalisent pas leur noblesse, vingt-trois perdent leurs privilèges. Simples citoyens, les anciens officiers incarnent aux yeux des patriotes tout ce que le vieux monde avait de détestable. »
    19. Vergnaud 1968, p. 57-62.
    20. Philippe du Puy de Clinchamps, La Noblesse Presses Universitaires de France, 1962, page 28.
    21. Vergnaud 1968, p. 63.
    22. Vergnaud 1968, p. 64.
    23. Pierre Robin, La Compagnie des secrétaires du roi (1351-1791), Librairie du Recueil Sirey, 1933, page 13.
    24. Vergnaud 1968, p. 68-69.
    25. Yohann Travet , Les officiers de la chancellerie près la cour de Parlement de Flandre, 1774-1790, Revue du Nord 2007/3, page 21.
    26. Saint-Simon qualifie la Compagnie de "Corps de roturiers richards", des écrits parlent d'eux comme des "anoblis à prix d'argent", des "savonnés", etc
    27. Vergnaud 1968, p. 62.
    28. Le titre de donné aux titulaires de toutes sortes d'offices et fonctions et qui n'avait aucun effet nobliliaire. Il y avait ainsi des centaines de charges vénales dont les titulaires pouvaient tous se déclarer conseillers du roi : conseiller du roi contrôleur des volailles, conseiller du roi receveur des amendes, épices et vacations, conseiller du roi contrôleur et contre-garde en la Monnaye, conseiller du roi contrôleur des bois et forêts, conseiller du roi trésorier payeur des gages, conseiller du roi receveur de l'espier, conseiller du roi receveur ordinaire des domaines, conseiller du roi contrôleurs aux empilements des bois, conseiller du roi contrôleur au grenier à sel, conseiller du roi contrôleur des rentes, conseiller du roi contrôleur-vérificateur et trésorier-receveur des deniers d'octroi, conseiller du roi crieur de vin, conseiller du roi rouleur et courtier de vin, etc.
    29. Nicolas Schapira, Occuper l'office. Les secrétaires du roi comme secrétaires au XVIIe siècle, in Revue d’histoire moderne & contemporaine 2004/1 (no51-1), pages 36 à 61, CAIRN.
    30. Bernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne (2012), pages 173 à 193 . CAIRN.
    31. Charles Forstin, les Pontchartrain, ministres de Louis XIV, alliances et réseau d'influence sous l'Ancien régime, presses Universitaires de Rennes, 2006.
    32. Vergnaud 1968, p. 66.
    33. Vergnaud 1968, p. 56.
    34. Caroline LE MAO, Parlement et parlementaires Bordeaux au Grand Siècle, Champ Valon, coll. « Epoques », (lire en ligne), p. 304.
    35. On peut objecter que le corps des secrétaires du roi se serait pourvu contre cette décision et ils l'auraient probablement emporté, comme cela avait été le cas à maintes reprises dans le passé ; mais ils n'en eurent pas le temps. Le résultat fut qu'un certain nombre d'entre eux ne purent voter, ni dans l'ordre de la noblesse qui les rejetait, ni dans celui du Tiers, qui les boudait.
    36. Daniel Bernard, J. Tournaire, L'Indre pendant la Révolution française, L. Souny, 1989, page 232.
    37. « La noblesse de la Somme au dix-neuvième siècle, Jean-Marie Wiscart - 1994 »
    38. Alain Texier, Qu'est-ce que la noblesse ?, Tallandier, , p.239.
    39. Alain Texier, "NOBLESSE, TITRES ET ARMOIRIES", 2021, éditions LGM
    40. Vincent Meyzie, Les illusions perdues de la magistrature seconde: les officiers moyens de justice en Limousin et en Périgord, vers 1665-vers 1810, Presses Univ. Limoges, (ISBN 978-2-84287-387-5, lire en ligne)
    41. Régis Valette, Catalogue de la noblesse française au XXIe siècle, Editions Robert Laffont, 2007, page 12.
    42. Benoit de Fauconpret, Les chevaliers de Saint-Michel, 1665-1790, P. du Puy, (lire en ligne), p. 52-53.
    43. Caroline LE MAO, Parlement et parlementaires : Bordeaux au Grand Siècle, Champ Valon, coll. « Epoques », (lire en ligne), p. 304.
    44. Jean-Marc Moriceau, Les grands fermiers, Fayard/Pluriel, (ISBN 978-2-8185-0470-3, lire en ligne)

    Voir aussi

    Bibliographie

    • François Bluche et Pierre Durye, L'anoblissement par charges avant 1789, ICC, (lire en ligne).
    • André Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, (lire en ligne), p. 372 à 376 : sur la charge de secrétaire du roi;
    • Christine Favre-Lejeune, Les secrétaires du Roi de la grande chancellerie de France : Dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789), introduction de François Furet et Guy Chaussinand-Nogarert, Paris, Sedepols, 1986;
    • P. de Sémainville,, Code de la noblesse française, (lire en ligne);
    • Abraham Tessereau, L'Histoire chronologique de la Grande Chancellerie de France, Volume 1, 1710 Lire en ligne;
    • Jean-Louis Vergnaud, « De l'âge des services au temps des vanités. La compagnie des conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France, et de ses finances. Histoire, fonctions et privilèges », Cahiers Saint-Simon, no 14, , p.55-70 (lire en ligne).

    Articles connexes

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