Cour de révision et de réexamen
Dans la procédure pénale française, la Cour de révision et de réexamen, placée près de la Cour de cassation[1], est chargée
- de la révision d’une décision pénale définitive, qui peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité[2].
- du réexamen d’une décision pénale définitive, qui peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu'il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme[3].
Historique
La révision d’une condamnation pénale définitive est permise par le système judiciaire français depuis longtemps. Prévue par l’ordonnance criminelle du 26 août 1670 qui permettait d’obtenir du Conseil du roi des « lettres de révision », elle disparut lors de la Révolution de 1789 pour être rétablie par une décision de la Cour de cassation de 1800 puis consolidée en 1808, 1813, 1867 et 1895[4].
La loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales créé une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction. Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises[5],[6].
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes créé la procédure de réexamen[7].
La loi du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive créé la cour de révision et de réexamen, qui se substitue à la cour de révision, ainsi que la commission d'instruction qui se substitue à la commission de révision des condamnations pénales et à la commission de réexamen[8].
Composition
La Cour de révision et de réexamen est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois[9].
La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant[10].
Procédure
La révision et le réexamen peuvent être demandés :
- Par le ministre de la justice ;
- Par le procureur général près la Cour de cassation ;
- Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
- Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel[11].
La commission d'instruction se prononce sur la recevabilité de la demande de révision. Les demandes irrecevables sont rejetées par ordonnance motivée du président, sans possibilité de recours[12]. En dehors de cette hypothèse et en cas de besoin, la commission peut ordonner un supplément d'information avant de se prononcer. le requérant a par ailleurs la possibilité de faire des demandes d'actes.
Lorsque la demande est jugée recevable, la commission d'instruction saisit la formation de jugement par décision motivée, qui ne peut faire l'objet d'un recours. Si la formation de jugement estime que l'affaire est en l'état, il y a alors examen de la demande au fond.
Lors de l'audience publique, le requérant et la victime sont représentés et assistés par leurs avocats (article 622 et suivants du code de procédure pénale). Ils peuvent tous deux se faire délivrer copies de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La cour peut rejeter la demande si elle la considère comme mal fondée. Dans l'hypothèse inverse, il y a annulation de la condamnation. Cette annulation emporte suppression automatique de la fiche du casier judiciaire et éventuellement des mentions des fichiers de la police judiciaire[13].
Une procédure de révision spécifique, ouverte à la Société des gens de lettres, s'applique aux condamnations prononcées pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre[14].
Affaires traitées
Révisions
Sur les 3 172 décisions rendues par la commission de révision depuis 1990, cette dernière n’a transmis à la cour de révision que 85 affaires criminelles et correctionnelles : la cour de révision en a rejeté 33 et n’a prononcé que 52 décisions d’annulation (soit 1,6 % du total), 19 assorties d’un renvoi devant une autre juridiction lorsque de nouveaux débats étaient possibles, et 33 sans renvoi lorsque plus aucun débat n’était possible ou qu’il ne restait plus rien à la charge du condamné qui pouvait être pénalement qualifié[4].
Certaines affaires ont été médiatisées :
Réexamens
Seules 55 demandes ont été présentées depuis 2000 : 16 n’ont pas passé le stade de l’examen de recevabilité, 7 ont été rejetées tandis que 31 ont abouti à un réexamen de l’affaire, soit 82 % des demandes recevables[4].
Par exemple, la commission de réexamen a été saisie par Maurice Papon en 2004[15].
Notes et références
- Article L451-1 du code de l'organisation judiciaire
- Article 622 du code de procédure pénale
- Article 622-1 du code de procédure pénale
- Alain Tourret, Rapport sur la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, (lire en ligne)
- Loi no 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales
- La commission est aussi désignée sous le nom de « commission de révision des décisions pénales » par l'article L.451-1 du code de l'organisation judiciaire
- Article 89 de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
- Loi no 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive
- Article 623 du code de procédure pénale
- Article 623-1 du code de procédure pénale
- Article 622-2 du code de procédure pénale
- Article 624 du code de procédure pénale
- Thierry Garé et Catherine Ginestet, Droit pénal Procédure pénale, Paris, Dalloz, , 475 p. (ISBN 978-2-247-16083-9), p. 418 et s.
- Loi no 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre sur le site Legifrance.
- « Cour de Cassation, Commission de réexamen consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 26 février 2004 »
Articles connexes
Liens externes
- « Demander la révision d'une décision de justice (civile ou pénale) », sur www.service-public.fr
- « Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales », sur www.courdecassation.fr
- « Commission de révision des condamnations pénales (jusqu’ au 30.09.14) », sur www.courdecassation.fr
- « Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (jusqu’ au 30.09.14) », sur www.courdecassation.fr
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