Denturologie
La denturologie est une profession traitant des prothèses dentaires amovibles. C'est un des termes utilisés pour décrire les actes qui sont faits, pour décrire le remplacement des dents, partiellement ou entièrement absentes, par des structures amovibles appelées prothèses dentaires.
Description
Le terme correct pour nommer la partie de la médecine dentaire qui traite du remplacement des dents manquantes est la prosthodontie. Le spécialiste ou expert en est le « prosthodontiste », un dentiste spécialiste. Le mot denturologie est un terme créé pour décrire le travail des techniciens non-dentistes (denturologistes) habilités dans certains pays à faire des prothèses dentaires amovibles. Ce n'est pas une spécialité universitaire, mais plutôt une formation technique.
La pose de la prothèse dentaire en bouche, qu'elle soit amovible ou non, est un acte médical (éventuellement reconnu législativement ou par jurisprudence et donc ainsi reçu par les tribunaux) et la responsabilité de sa réalisation en revient donc au dentiste ou au denturologiste ayant un cadre légal, le cas échéant. La responsabilité du technicien dentaire ou prothésiste, qui réalise les prothèses suivant les indications du dentiste ou du denturologiste, prend donc fin à ce moment.
Le prothésiste dentaire ou technicien dentaire, réalise pour le dentiste les actes techniques qui ne sont pas en relation directe avec le patient. C'est au denturologiste de concevoir les prothèses, c'est au prothésiste de les fabriquer, puis c'est au denturologiste d´effectuer les adaptations nécessaires et le suivi du patient.
Principales responsabilités
En tant que professionnels de la santé œuvrant dans le domaine dentaire, les denturologistes sont des intervenants de premiere ligne. Ils travaillent de façon autonome en Laboratoire. Leur niveau de responsabilité est important dans la mesure où les décisions qu’ils doivent prendre ont une incidence sur la santé de leurs patients. De plus, ils interviennent auprès de ceux-ci sans prescription ou supervision d’un tiers.
Le denturologiste :
- Réalise l’appareillage prothétique
Au Québec
Au Québec, la denturologie est la discipline pratiquée par les denturologistes sous la Loi sur la denturologie . L'ensemble des personnes habilitées à exercer la denturologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom d’«Ordre des denturologistes du Québec ». Il est important de noter que le denturologiste n'est pas considéré comme un professionnel de la santé (contrairement au dentiste). Celui-ci[Qui ?] est d'ailleurs limité par la loi et ne peut effectuer d'acte qui modifierait les dents ou les structures de support, le tout étant souvent nécessaire pour la confection d'une prothèse adéquate. À noter que le chirurgien-dentiste effectue également des prothèses dentaires.
Les denturologistes appareillent les personnes présentant une édentation partielle ou complète à l’aide de prothèses amovibles. Leurs champs d’intervention leur permettent également de travailler en interdisciplinarité et d’œuvrer dans le domaine de l’implantologie. Ainsi, sous la direction d’un dentiste, les denturologistes peuvent concevoir et fabriquer des prothèses indirectement reliées aux implants.
De ce fait, le travail des denturologistes se caractérise par une alternance des actes posés à la chaise et de la fabrication de prothèses réalisées en laboratoire. Les denturologistes doivent également réparer, modifier et entretenir des prothèses amovibles et fabriquer des appareils buccaux spécialisés.
Les denturologistes rencontrent de plus en plus, dans l’exercice de leur profession, des cas variés et complexes qui les amènent à résoudre des problèmes tant sur le plan de la conception que sur le plan de la fabrication.
Par ailleurs, les denturologistes ont, en vertu du Code des professions, le droit d’obtenir un permis de directorat de laboratoire. De plus, la loi régissant les actes permis par les denturologistes fait présentement l’objet d’une révision.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes réservés aux denturologistes (prendre des empreintes et des articulés et d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition naturelle) s'il n'est pas denturologiste. Quiconque y contrevient est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions.
En France
L'exercice de la denturologie par un prothésiste dentaire/denturologue est interdit par la loi, la profession de denturologiste n'étant pas reconnue par l'État français.
En France, la profession de prothésiste dentaire n’est pas une profession réglementée par le Code de la santé publique car non inscrite en son sein : elle n’est ni une profession de santé médicale, ni une profession de santé paramédicale[1]. Le prothésiste dentaire est un artisan qui dépend de la Chambre de métiers et de l'artisanat.
La directive européenne 93/42 rendue obligatoire en juin 1998, définit la prothèse dentaire comme un dispositif médical sur mesure (DMSM)[2]. Le prothésiste dentaire exécute son travail sur prescription médicale d'un professionnel de santé médical qualifié : chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste ou tout médecin opérant dans le champ de l'art dentaire (chirurgien oral, chirurgien maxillo-facial ou encore médecin stomatologiste).
En France, le prothésiste dentaire a l'interdiction de pratiquer les actes suivants, attenants à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire :
- Prévention, diagnostic et traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenant, conformément aux articles L.4141-1[3] et L.4161-2[4] du Code de la santé publique (chirurgien-dentiste) et conformément à l'article L.4161-1 du Code de la santé publique (médecin)[5].
- La réparation des prothèses dentaires en dehors du contrôle d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, conformément à l'arrêt n° 183 du 14 mai 1997 de la chambre criminelle de la Cour de cassation[1],[6].
- La prise d’empreintes, l’adaptation et la pose de prothèses dentaires, actes exclusifs des chirurgiens-dentistes et des médecins, conformément à l'arrêt du 4 novembre 1986 (pourvoi n°86-9024)[1].
- La vente directe de prothèses par le fabricant, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1992. Le Conseil de la concurrence applique cette jurisprudence par sa décision n°89-D-36 pour l'analyse du marché de la prothèse dentaire[1].
- Tout procédé de publicité ou toute manœuvre visant à tromper les patients sur le champ de compétences réel des prothésistes dentaires, conformément aux arrêts du 14 mai 1997 et n°3920 du 25 juin 1997 de la chambre criminelle de la Cour de cassation[1].
Par le principe de jurisprudence, tous ces actes sont rattachés à l'exercice illégal de l'art dentaire (Article L.4161-2 du Code de la santé publique)[4] et de la médecine (Article L.4161-1 du Code de la santé publique)[5],[1]. En conséquence, le praticien dans l'illégalité peut faire l'objet de poursuites judiciaires (criminelles ou pénales). Il s'expose à des peines pouvant s'élever à 30 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement, comme indiqué à l'article L.4161-5 du Code de la santé publique[7] pour l'exercice illégal d'une profession de santé médicale .
Seul le nettoyage de la prothèse dentaire peut être réalisé par le prothésiste dentaire sans le contrôle préalable d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin[1].
La denturologie n'étant pas reconnue par le ministère de la santé, il n'existe aucune formation ni aucun diplôme attenants à la denturologie sur le territoire. Un praticien détenteur d'un diplôme de denturologiste étranger devra se conformer aux lois françaises et adopter un exercice artisanal non médical en tant qu'artisan prothésiste dentaire s'il souhaite s'installer et exercer en France.
Notes et références
- http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a06.pdf
- Directive 93/42/CEE
- Art. L4141-1 du Code de la santé publique
- Art. L4161-2 du Code de la santé publique
- Art. L4161-1 du Code de la santé publique
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-81.865
- Art. L4161-5 du Code de la santé publique3
Sources
- http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_4/D4.html
- www.odq.com/
- « Différence entre un denturologiste et un dentiste », sur Isabelle Gaudette Denturologiste, (consulté le )
Articles connexes
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