Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

La directive 2003/87/CE est l'instrument juridique de base ayant mis en place, dans l'Union européenne, le système communautaire d'échange de quotas d'émission concernant les gaz à effet de serre. Elle a modifié la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC), et a elle-même été modifiée à plusieurs reprises, par les directives 2004/101/CE ; 2008/101/CE ; 2009/29/CE (s'intégrant au « paquet climat-énergie ») ; et le règlement CE no 219/2009.

Directive 2003/87/CE
Présentation
Titre Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
Organisation internationale Union européenne
Langue(s) officielle(s) diverses
Type directive de l'Union européenne
Branche droit de l'environnement
Adoption et entrée en vigueur
Entrée en vigueur
Modifications 2004/101/CE ; 2008/101/CE ; 2009/29/CE ; règlement CE n°219/2009

Lire en ligne

directive 2003/87/CE et Texte consolidé en 2009

La directive précise que les mécanismes de mise en œuvre conjointe (MOC) et de développement propre (MDP), prévus par le Protocole de Kyōto, ne viennent qu'en appui des dispositions spécifiquement européennes (cons. 19).

Plan

La directive fait actuellement 59 pages.

Chapitre I : Dispositions générales

Art. Ier:

« La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé «système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. »

Chapitre III : Installations fixes

Dispositions s'appliquant aux activités visées à l'annexe I autres que l'aviation.

Annexe I : Catégories d'activités auxquelles s'applique la présente directive

L'annexe I énumère les industries soumises dès la phase expérimentale à ce système d'échange de quotas, dont la :

Annexe II : Gaz à effet de serre visés aux articles 3 et 30

Annexe II bis

Titrée : « Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états  [sic] membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique ».

Annexe II ter

Titrée: RÉPARTITION DES QUOTAS À METTRE AUX ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT C), ET REFLÉTANT LES EFFORTS ANTICIPÉS ACCOMPLIS PAR CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR ATTEINDRE 20 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.

Annexe IV

NB: L'annexe III n'existe pas ou a été supprimée.

Titrée : PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

Annexe V

Titrée : CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15

Transposition en droit national

La directive a été transposé en droit français par l'ordonnance no 2004-330 du , ajoutant les art. 229-5 à 229-19 au Code de l'environnement.

Jurisprudence

Arcelor a tenté de contester la validité du décret français no 2004‑832 en tant qu'il s'appliquait à la sidérurgie, en soulevant une différence de traitement avec les industries du plastique et de l'aluminium, celles-ci n'étant pour l'instant pas incluses dans le dispositif : Arcelor invoquait donc une entrave à la libre concurrence et au principe d'égalité de traitement. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rejeté cette requête le , en mettant en avant le fait qu'il s'agissait d'un dispositif expérimental :

« vu l’approche progressive sur laquelle la directive 2003/87 est fondée, lors de la première phase de mise en œuvre du système d’échange de quotas, le traitement différencié du secteur de la chimie par rapport à celui de la sidérurgie peut être considéré comme justifié[1]. »

Références

  1. Arrêt de la CJCE (Grande Chambre), 16 décembre 2008, affaire C127-07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. contre Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

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