Harper c. Procureur général du Canada

La cause Harper c. Canada (Procureur général) [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 SCC 33 a donné lieu à un important jugement de la Cour suprême du Canada, établissant que les limites imposées par la Loi électorale du Canada sur les dépenses publicitaires par des tiers ne viole pas l'article 2 ni l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Harper c. Procureur général du Canada
Titre Stephen Harper c. Procureur général du Canada et autres
Code 2004 CSC 33
Pays Canada
Tribunal (en + fr) Cour suprême du Canada
Date
Recours Appel de la Cour d'appel de l'Alberta
Personnalités
Composition de la cour juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish
Autre personne Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, Democracy Watch et Organisation nationale anti-pauvreté, Environment Voters, division de l’Alliance animale du Canada, et John Herbert Bryden (intervenants)
Détails juridiques
Branche Droit constitutionnel, droit électoral, liberté d'expression
Chronologie Voir site officiel
Problème de droit Les dispositions qui régissent la publicité faite par les tiers et celles qui interdisent à ceux-ci de faire de la publicité le jour du scrutin portent-elles atteinte à la liberté d’expression et d'association ? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée ?
Solution « En l’absence de plafonnement des dépenses, il est possible aux mieux nantis ou à un certain nombre de personnes ou de groupes mettant leurs ressources en commun et agissant de concert de dominer le débat politique, privant ainsi leurs adversaires de la possibilité raisonnable de s’exprimer et d’être entendus et réduisant la capacité des électeurs d’être informés adéquatement de tous les points de vue. En conséquence, l’égalité dans le discours politique s’impose pour assurer une participation utile au processus électoral et, en définitive, pour renforcer le droit de vote. »
Opinion dissidente juge en chef McLachlin et les juges Major et Binnie : « Les plafonds prescrits [...] à l’égard des dépenses de publicité électorale des tiers [...] place hors d’atteinte des « tiers » la possibilité de communiquer efficacement à la radio et à la télévision leurs vues sur les enjeux électoraux, limitant leurs messages à une diffusion locale modeste. L’expression efficace des idées devient ainsi l’apanage des partis politiques enregistrés et de leurs candidats. Ils sont donc invalides. »
Voir aussi
Mot clef et texte Ppe de proportionnalité (Charte art. 1), liberté d'association (art. 2 d).), droit de vote (art. 3) -
Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (organisation des élections)
Lire en ligne Texte de la décision sur le site officiel

Contexte

La loi de 1974 sur les dépenses électorales interdisait toute dépense de promotion de partis ou de candidats, ou d'opposition à ceux-ci, par un tiers, ce dernier étant défini comme un individu ou un groupe autre qu'un candidat ou un parti dûment déclaré. En 1977, la Cour suprême a jugé, dans la cause Libman c. Procureur général du Québec que l'imposition d'un plafond de dépense à des tiers était valide, son objectif étant de permettre un choix bien informé en évitant que certains points de vue ne soient pas enterrés par les autres. Dans un sondage effectué en 1997, 83 % des répondants appuient la limitation des dépenses des tiers[1].

Le gouvernement dépose le projet de loi C-2, qui devient la nouvelle la nouvelle loi électorale du Canada en 2002. Ce projet de loi fixe à 150 000 $ pour l'ensemble du Canada le maximum de dépenses publicitaires d'un tiers pour une même élection, avec un maximum de 3 000 $ par circonscription.

Stephen Harper, alors président de la Coalition nationale des citoyens, contesta la constitutionnalité de cette loi en devant la Cour supérieure de l'Alberta à Edmonton. Celle-ci jugea que les articles 350 et 351 de la loi électorale du Canada étaient inconstitutionnels. Dans un jugement à 2-1, rendu le , la Cour d'appel de l'Alberta statua que, à l'exception de l'article 358, tous les articles de la loi portant sur les activités des tierces parties étaient en violation de la Charte des droits et libertés.

Jugement de la Cour suprême

Le jugement majoritaire a été rédigé par le juge Bastarache, avec l'assistance des juges Iacobucci, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

La Cour a trouvé que, même si le plafond de dépenses enfreint l'article 2 b de la Charte, la loi est raisonnable et justifiée en regard de l'article 1 de la Charte. La majorité des juges a conclu que l'objectif visé par l'imposition d'un plafond de dépenses électorales est d'assurer l'équité électorale. La loi vise à « faire en sorte que ceux qui souhaitent participer au débat électoral puissent le faire à armes égales, permettant ainsi aux électeurs d’être mieux informés ». En outre, il n'y a pas infraction à l'article 3 de la Charte parce que le droit de participer au processus électoral implique la nécessité de le faire de façon bien informée. Sans plafonnement des dépenses, des individus ou des groupes peuvent dominer le débat et empêcher des points de vue différents de se faire entendre.

Dissidence

Les juges Beverley McLachlin et John C. Major ont rédigé un point de vue différent, avec l'assistance de Ian Binnie. Les dissidents font valoir que le plafond de dépenses imposé par l'article 350 de la loi électorale du Canada est contraire à l'article 2 b de la Charte des droits et libertés, et que les limites imposées aux tiers sont trop restrictives. La limite de 3 000 $ est insuffisante pour acheter une pleine page de publicité dans un grand journal canadien, ou pour lancer une campagne de publicité postale dans une seule circonscription. De ce fait, la communication par la radio et la télévision devient le droit exclusif des partis politiques enregistrés et de leurs candidats. Selon eux, l'article 351 devrait également être invalidé vu qu'il se rattache à l'article 350. Ils estiment que les autres sections de la loi électorale étaient en violation de l'article 2 b de la Charte, mais étaient validés par l'article 1.

Voir aussi

Références

Liens externes

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