Interrogatoire en droit pénal canadien
Dans la procédure accusatoire du droit des États de common law, l'interrogatoire est le fait pour une partie d'interroger ses témoins, suivi du contre-interrogatoire des témoins par la partie adverse et éventuellement du ré-interrogatoire des témoins par la partie qui les a appelés. Le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada contiennent des dispositions qui réglementent l'interrogatoire à différentes étapes de la procédure pénale au Canada.
Enquête sur mise en liberté
L'art. 518 (1) b) C.c.r.) limite l'interrogatoire lors de l'enquête sous mise en liberté aux questions posées par l'avocat de l'accusé[1].
Enquête préliminaire
L'art. 537 (1.1) C.cr.[2]permet au juge de faire cesser un interrogatoire ou un contre-interrogatoire qu'il juge abusif lors de l'enquête préliminaire.
Procès
L'art. 657.3 (2) C.cr. permet au tribunal d'ordonner l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l'expert qui a signé un affidavit[3].
L'art. 667 (3) permet à l'accusé contre qui est produit un certificat de condamnation antérieure d'exiger la présence de la personne qui a signé le certificat afin de le contre-interroger. L'art. 683 (1) b) C.cr. permet à la Cour d'appel d'ordonner l'interrogatoire d'un témoin qui aurait été contraignable au procès[4].
L'art. 12.1 de la Loi sur la preuve [5]prévoit qu'un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.
L'art. 486.3 (1) C.cr.[6]permet au juge d'interdire à l'accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de 18 ans ou de contre-interroger le plaignant pour certaines infractions, dont les voies de fait et l'agression sexuelle.
L'art. 802 (2) C.cr. prévoit que dans une poursuite sommaire, le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant[7].
Bibliographie
- Martin Vauclair, Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
- Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 12, Droit pénal - Procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020.
Notes et références
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 518 <http://canlii.ca/t/6c4qx#art518> consulté le 2020-01-19
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 537 <http://canlii.ca/t/6c4qx#art537> consulté le 2020-01-19
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 657.3 <http://canlii.ca/t/6c4qx#art657.3> consulté le 2020-01-19
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 683 <http://canlii.ca/t/6c4qx#art683> consulté le 2020-01-19
- Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 12 <http://canlii.ca/t/6c47l#art12> consulté le 2020-01-19
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 486.3 <http://canlii.ca/t/6c4qx#art486.3> consulté le 2020-01-19
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 802 <http://canlii.ca/t/6c4qx#art802> consulté le 2020-01-19
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