Melakhat okhel nefesh

Une melakhat okhel nefesh (hébreu : מלאכת אוכל נפש « activité de sustentation du corps » ; plur. melakhot okhel nefesh) est une opération accomplie par un individu en vue de préparer sa nourriture au cours du jour où elle est effectuée. Elle constitue, dans la loi juive, la principale distinction entre jour férié et sabbat car elle est permise lors du premier mais interdite lors du second.

Melakhat okhel nefesh

Friture de prasas, un plat séfarade judéo-ottoman typique du nouvel an juif
Sources halakhiques
Textes dans la Loi juive relatifs à cet article
Bible Exode 12:16
Mishna Traité Beitza
Sefer Hamitzvot lav 242
Sefer HaHinoukh 298
Mishné Torah Sefer Zemanim, hilkhot shvitat yom tov

Les melakhot okhel nefesh dans les sources juives

La préparation de nourriture est explicitement autorisée en Exode 12:16 :

« וּבַיּ֤וֹם הָרִאשׁוֹן֙ מִקְרָא־קֹ֔דֶשׁ וּבַיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י מִקְרָא־קֹ֖דֶשׁ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם כׇּל־מְלָאכָה֙ לֹא־יֵעָשֶׂ֣ה בָהֶ֔ם אַ֚ךְ אֲשֶׁ֣ר יֵאָכֵ֣ל לְכׇל־נֶ֔פֶשׁ ה֥וּא לְבַדּ֖וֹ יֵעָשֶׂ֥ה לָכֶֽם
Ouvayom harishon, mikra-kodesh ouvayom hashevi'i mikra kodesh yihyieh lakhem ; kol-melakha lo-yeʿasse vahem, akh asher yeʾakhel lekhol-nefesh, hou levado yeʿasse lakhem
Le premier jour, convocation sainte et le septième jour vous aurez une convocation sainte ; aucun travail ne sera fait en ces jours, sauf ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul sera fait pour vous. »

C’est principalement de ce verset que les sages d’Israël tirent les lois de la melakhat okhel nefesh, ainsi que de ses doublets dans le Pentateuque :

« Lévitique 23:7 :
בַּיּוֹם֙ הָֽרִאשׁ֔וֹן מִקְרָא־קֹ֖דֶשׁ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם כָּל־מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַעֲשֽׂוּ
Bayom harishon, mikra-kodesh yihyieh lakhem, kol-melekhet ʿavoda lo taʿassou
Le premier jour, il y aura pour vous convocation sainte, vous ne ferez aucune tâche de travail.

Nombres 28:18 :
בַּיּ֥וֹם הָרִאשׁ֖וֹן מִקְרָא־קֹ֑דֶשׁ כָּל־מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַעֲשֽׂוּ
Bayom harishon mikra-kodesh, kol-melekhet ʿavoda lo taʿassou
Le premier jour, convocation sainte, vous ne ferez aucune tâche de travail. »

Midrash halakha et Mishna

De mikra-kodesh, la « convocation sainte » présente dans les trois versets, les sages dits « répétiteurs », de l’école de Rabbi Akiva comme de Rabbi Ishmaël (he), tirent unanimement que « tu dois l’honorer par la nourriture, la boisson et un habit propre » (MdRY Massekhta dePis’ha 9:1, MdRS 12:16 & Sifra Emor 12:4) ; c’est d’ailleurs du fait de la présence de la « convocation sainte » en Exode 12:16 et en Nombres 28:18, que la permission de préparer sa nourriture est déduite dans ce dernier verset car il ne la mentionne pas explicitement (Sifrei Bemidbar 147:1).

L’école de Rabbi Ishmaël met toutefois l’accent sur l’apposition en Exode 12:16 d’akh asher yeʾakhel lekhol-nefesh sauf ce qui sert à la nourriture de chacun ») à kol-melakha lo-yeʿasse vahem aucun travail ne sera fait en ces jours »), pour en tirer que « tout ce qui sert à la nourriture a préséance sur le yom tov (jour saint), et tout ce qui sert au culte (i.e. général mais non aux offrandes particulières de ces jours) n’a pas préséance sur le jour saint » (MdRY Pis’ha 9:7) alors que l’école de Rabbi Akiva souligne le parallèle entre le kol-melakha de ce verset et la melakha d’Exode 35:2 et 35:33 pour interdire toute tâche créatrice (he), qu’elle soit obligatoire ou facultative, complète ou partielle (MdRS 12:16) car « qui profane les festivals (par la réalisation de tâches interdites) est considéré comme s’il avait profané les shabbatot et qui observe les festivals est considéré comme s’il avait observé les shabbatot, » ainsi qu’on le tire de la mention du shabbat au sein des festivals, en Lévitique 23:3 (Sifra Emor 9:7).
L’école de Rabbi Akiva reconnaît néanmoins que la melakhat okhel nefesh est permise lors des jours saints, en citant l’enseignement de Rabbi Yosse le Galiléen (en) que la conjonction akh sauf ») introduit une césure dans le verset (MdRS ibid), et l’école de Rabbi Ishmaël tire d’akh asher yeʾakhel lekhol-nefesh que les melakhot okhel nefesh ont préséance sur les jours saints mais non les shabbatot (MdRY ibid).

Rabbi Ishmaël a enseigné, en se basant (en) sur Deutéronome 16:8, que « l’Écriture n’a été transmise qu’aux sages, afin de te dire […] quelle tâche est interdite et quelle tâche est permise » (Sifrei Devarim, Re’e § 135), et les rabbins apportent une première restriction à l’autorisation biblique en déduisant de la juxtaposition d’akh asher yeʾakhel sauf ce qui sert à la nourriture ») à oushmartem ett hamatsot (Exode 12:17 : « vous garderez les azymes, » i.e. vous les préserverez de la fermentation), que seules les activités en rapport immédiat avec la préparation et la préservation des pains azymes sont permises  ce qui inclut le pétrissage de la pâte (he) et sa cuisson, mais exclut les activités nécessaires à la préparation de farine, depuis la cueillette des céréales jusqu’au broyage et nettoyage des grains, en passant par les différentes méthodes de triage entre grain et ivraie, grain et bale (MdRS s.v. Exode 12:16 ; TJ Beitza 1:10, 8b) etc. De même, la mishna Beitza 3:1 interdit explicitement de pêcher ou piéger les animaux à consommer le jour même, qu’il s’agisse de bétail, de volaille ou de poisson, alors que leur abattage est, comme l’énonce la mishna Beitza 1:3, autorisé En outre, bien qu’il soit dit lekhol-nefesh pour tout un »), la suite du verset porte lakhem pour vous »), qui limite cette autorisation aux enfants d’Israël mais non au culte du très-haut (c’est-à-dire les offrandes votives ou personnelles mais non les offrandes perpétuelles ou spécialement prescrites pour le jour saint, comme les offrandes supplémentaires des fêtes de pèlerinage), aux animaux et aux Gentils ; Rabbi Akiva inclut les animaux domestiques dans l’autorisation, à la différence de Rabbi Ishmaël et Rabbi Yosse, car « tu es tenu [de pourvoir aux besoins] de tes bêtes et tu n’es pas tenu [de pourvoir aux besoins] des [non-Juifs] » mais les sages du Talmud proscrivent de préparer la nourriture des chiens lors des jours saints, bien qu’on soit tenu de pourvoir à leurs besoins (MdRY Pis’ha 9:8-10, cf. MdRS loc. cit. & TB Beitza 20b-21b).
D’autre part, Rabbi Yehouda étend l’interprétation de lakhem à « tous vos besoins, » c’est-à-dire les makhshirei okhel nefesh outils de sustentation du corps »), tandis que le sage anonyme auquel il s’oppose, tire de hou levado que ces activités accessoires sont interdites (TB Beitza 28b) ; ce sage suit vraisembleblement l’opinion de l’école de Shammaï, laquelle énonce qu’« il n’y a entre jour saint et shabbat que la sustentation du corps »

Notes et références

    Annexes

    Bibliographie

    • (he) Shmouel Avraham Adler, Aspaklaria : Compendium of Jewish Thought, Jérusalem, 1992-1998 (lire en ligne), « Yom tov »


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