Ministère public

Le ministère public ou procureur général est une autorité de poursuite pénale chargée de l'exercice uniforme de l'action publique[1].

Pour les articles homonymes, voir Parquet.

Ministère public de l'État du Minas Gerais (Brésil), à Belo Horizonte.

Un raccourci consiste à considérer que le ministère public est l'accusation. En droit français et belge, il est habituellement appelé le parquet.

Histoire

En France, sous l'Ancien Régime, le Parquet était nommé « Petit parc » en référence au petit clos où se déroulait l'audience où intervenaient les procureurs du roi[2].

On parle aussi de « magistrature debout », parce que ses membres se lèvent pour « prendre leurs réquisitions ».

Par pays

Canada

En droit canadien, le ministère public est le poursuivant devant une juridiction pénale. Il est souvent appelé « la Couronne » car la fonction de poursuivant relève du pouvoir exécutif, lequel est représenté symboliquement par la Couronne dans les monarchies constitutionnelles. De nos jours, le ministère public est le terme plus couramment utilisé dans les décisions de la Cour suprême, par ex. dans l'arrêt R. c. Stinchcombe[3], où le terme est utilisé 45 fois, à l'exclusion du terme Couronne.

Par l'effet de l'application des principes du fédéralisme[4], il existe un exécutif fédéral et un exécutif provincial, tout comme il existe un gouverneur général du Canada et un lieutenant-gouverneur provincial. Dans la monarchie canadienne, les deux Couronnes (la Couronne fédérale et la Couronne provinciale) sont néanmoins représentées par un même souverain. Bien que le législateur fédéral a une compétence en matière de loi criminelle[5], cette compétence ne lui donne pas l'exclusivité de l'exercice des fonctions de ministère public et les fonctions de ministère public peuvent être exercées par les deux ordres du gouvernement.

Au Québec, c'est dans les faits le ministère public provincial agissant sous le nom de Directeur des poursuites criminelles et pénales qui s'occupe de la très grande majorité des dossiers[6]. Dans certaines affaires pénales, par ex. celles où interviennent des enquêtes confidentielles de la Gendarmerie royale du Canada au Québec, le poursuivant peut occasionnellement être le ministère public fédéral agissant sous le nom de Service des poursuites pénales du Canada[7].

France

En France, le parquet désigne « l’organisation, au niveau du tribunal de grande instance, de l’ensemble des magistrats du ministère public qui sont chargés de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société. Au niveau de chaque tribunal de grande instance, le parquet comprend un procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts.[2] ». Il représente le ministère public dans le tribunal correctionnel, les juridictions pour mineurs, auprès du juge d’instruction et des formations civiles du tribunal. Dans les cours d’appel, le parquet est dit « Parquet général » (avec alors un procureur général assisté d’avocats généraux qui – contrairement à ce que leur nom indique – ne sont pas des avocats mais bien des magistrats)[2].

Un même parquet est un groupe indivisible dont les membres sont substituables en tant que représentant du ministère public au sein d'une procédure[2].

Suisse

En Suisse, le rôle du ministère public est défini notamment par les articles 16, 308-327 et 337 du Code de procédure pénale[8]. Son rôle est d'investiguer les faits[9] et d'appliquer la loi (pas d'obtenir une condamnation)[10].

En plus du Ministère public de la Confédération, sous la responsabilité du procureur général de la Confédération, chaque canton institue son ministère public et ses procureurs (article 14 du Code de procédure pénale suisse)[8].

Lors de la procédure préliminaire, le ministère public dirige l'instruction, à charge et à décharge. Lors de la procédure de première instance, la procédure est dirigée par le président du tribunal et le ministère public se concentre alors sur l'accusation[11].

Composition

Dans certains pays[Lesquels ?], ce corps est composé de magistrats chargés de veiller au respect de la loi. Ses membres n'ont pas pour mission de veiller aux intérêts particuliers de tel ou tel plaideur mais à ceux de la collectivité tout entière en requérant l'application de la loi qui en est l'expression. Cela est une exception par rapport à la majorité des pays où « l'accusation » est nommée, élue, voire mandatée (avocat).

Notes et références

  1. Christian Bovet et Angela Carvalho, Glossaire juridique [suisse], Éditions Schulthess, coll. « Quid iuris », , 230 p. (ISBN 978-3-7255-8536-6), p. 123.
  2. Qu'est-ce que le Parquet ?, portail Vie-publique.fr, .
  3. [1991] 3 RCS 326
  4. Leclair J. et al. (2009). Canadian Constitutional Law, 4th edition, Emond Montgomery Publications, Toronto, 1304 pp.
  5. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 91 (27), <https://canlii.ca/t/dfbw#art91>, consulté le 2022-04-01
  6. http://dpcp.gouv.qc.ca/ Site web officiel du DPCP. En ligne. Page consultée le 2022-04-01
  7. https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/bas/index.html Site web officiel du Service des poursuites pénales du Canada. En ligne. Page consultée le 2022-04-01
  8. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0.
  9. André Kuhn et Joëlle Vuille, La justice pénale : les sanctions selon les juges et selon l'opinion publique, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le savoir suisse », , 128 p. (ISBN 978-2-88074-898-2), p. 13.
  10. Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Helbing Lichtenhahn, , 920 p. (ISBN 978-3-7190-4326-1), p. 42.
  11. André Kuhn et Joëlle Vuille, La justice pénale : les sanctions selon les juges et selon l'opinion publique, Presses polytechniques et universitaires romandes, , 128 p. (ISBN 978-2-88074-898-2), p. 13-14.

Voir aussi

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