Ordre des vétérinaires (France)
En France, l’Ordre des vétérinaires est une institution professionnelle créée par la loi du 23 août 1947, après la Libération.
Fondation |
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Paris (34, rue Bréguet) |
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Il succède à une institution professionnelle portant le même nom et fondée, à l'initiative du régime de Vichy, par la loi no 296 du 18 février 1942. L'Ordre des vétérinaires assure aujourd'hui un rôle administratif, réglementaire, disciplinaire, social, ainsi qu'un rôle de représentation de la profession vétérinaire[1].
Historique
La première réglementation de la profession vétérinaire remonte à 1881, avec la reconnaissance d'un diplôme pour l'exercice de la médecine vétérinaire contre les maladies contagieuses des animaux. Le 31 juillet 1923, la loi institutionnalise le diplôme de docteur vétérinaire, dont le monopole est finalement acquis en 1938. Les autorités, qui ne souhaitent pas régler les conflits professionnels et garantir la déontologie, choisissent alors de déléguer l'organisation de la profession à un « organisme statutaire vétérinaire »[2],[3]. Les 18 février 1942 et 22 juin 1944, des lois promulguées par le régime de Vichy mettent en place un « ordre des vétérinaires » dont les membres sont alors nommés par le gouvernement. Son premier président, le Dr Degois, vétérinaire à Rambouillet, avait été nommé par le ministre de l’Agriculture Pierre Caziot, par décret no 849 du 20 mars 1942. Après la Libération, les décisions prises pendant l'occupation sont annulées[4] et un référendum auprès de la profession met en évidence la volonté des vétérinaires de se doter d’une organisation ordinale (2 313 voix pour, 138 voix contre). À la suite de la promulgation de la loi du 23 août 1947, aujourd’hui codifiée dans le code rural et de la pêche maritime, l'Ordre issu du régime de Vichy est dissout pendant 3 jours, pour être remplacé par un Ordre national des vétérinaires, établi selon les règles démocratiques de la République française. Les conseillers ordinaux sont désormais élus par leurs pairs, et les articles xénophobes en vigueur pendant l'Occupation[5] sont abolis. L'ordonnance du 31 juillet 2015 a modifié le code rural et de la pêche maritime afin de moderniser l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre.
Rôles
En France, l'Ordre des vétérinaires a plusieurs rôles :
- rôle administratif : l'Ordre dresse la liste des personnes physiques ou morales habilitées à exercer, et vérifie la conformité au code de déontologie des contrats conclus entre vétérinaires ou entre vétérinaires et clients ;
- rôle réglementaire : l'Ordre propose au gouvernement les textes réglementaires qui régissent la profession ;
- rôle disciplinaire : chaque vétérinaire dans l'exercice de sa profession est justiciable non seulement devant les tribunaux civils, comme tout citoyen, mais aussi devant la juridiction ordinale qui sanctionne les manquements au code de déontologie ;
- rôle social : l'Ordre est à l'origine de la création de la caisse de retraite ; il participe à la solidarité entre les vétérinaires en finançant en particulier par des dons les confrères en difficulté ; il est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des usagers, éleveurs ou possesseurs d'animaux familiers ou associations de protection animale ; d'autre part il intervient aussi dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ;
- rôle de représentation professionnelle : l'Ordre est l'interlocuteur privilégié de l'administration et du public.
- rôle éthique : les questions du statut juridique des animaux et de ce qu'on appelle « l'éthique animale » prenant une place croissante dans la société, elles ont été introduites dans les préoccupations de l'Ordre au début de l'année 2015. Un pôle de réflexion « profession vétérinaire et éthique animale » a été créé au sein du Conseil national, et des référents « éthique animale » ont été désignés au sein de chaque Conseil régional. Les élus ordinaux régionaux ont donné mandat au Conseil national afin de positionner le vétérinaire comme l’expert garant du bien-être animal[6]. Sous cette impulsion, un colloque intitulé « Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » a eu lieu en novembre 2015[7], la priorité retenue pour ce premier colloque ayant été l'étourdissement avant abattage[8].
Présidents du conseil national
- depuis 2016 : Jacques Guérin
Références
- ROCA Michel, Quels fonts baptismaux pour le conseil de l'Ordre, La Semaine Vétérinaire, pages 4-5, n°870, 1997.
- Ce type d'organisation ordinale avait déjà été mise en place sous l’Empire pour les avocats.
- Site de l'Ordre des vétérinaires.
- GAYA - La nouvelle agence, « Notre rôle - L'Ordre national des vétérinaires », sur www.veterinaire.fr (consulté le )
- Journal Officiel - 31 décembre 1941. — Médecine vétérinaire. — Loi concernant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. J. off. 26-27 janvier 1942, p. 370. Nous, Maréchal de France, chef de l’État français. — Le conseil des ministres entendu, Décrétons : Art. 1er. — Nul ne peut exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, s’il n’est Français et né de père français. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, ceux qui ne sont pas nés d’un père français pourront, s’ils possèdent la nationalité française, exercer les professions susvisées, en France, lorsqu’ils appartiendront à l’une des catégories suivantes : 1° Naturalisés pour services exceptionnels rendus à la France dans les conditions qui seront fixées par une loi ultérieure ; 2° Protégés et administrés originaires de pays de protectorat relevant du secrétariat d’État aux colonies et du secrétariat d’État aux affaires étrangères (zone française du Maroc, Tunisie, Syrie et Liban), qui sont naturalisés Français ; 3° Militaires et marins ayant servi dans les armées françaises de terre, de mer ou de l’air auxquels la qualité de combattant a été reconnue par application soit du décret du 1er juill. 1930, soit du décr. du 27 décembre 1940 ; 4° Ascendants, épouses ou veuves et descendants de militaires ou marins morts pour la France ou ayant servi dans les conditions définies au paragr. 3°, sous réserve, en ce qui concerne les épouses et les veuves, que le mariage ait été contracté avant la date de la publication de la présente loi ; 5° Alsaciens et Lorrains réintégrés de plein droit dans la nationalité française, à dater du 11 novembre 1918, lorsqu’ils descendent en ligne paternelle, s’il s’agit d’enfants légitimes et, en ligne maternelle, s’il s’agit d’enfants naturels, d’un ascendant ayant perdu la nationalité française par application du traité franco-allemand du 10 mai 1871 ou lorsqu’ils sont nés en Alsace ou en Lorraine, avant le 11 novembre 1918 de parents inconnus, ainsi que ceux qui auraient droit à cette réintégration s’ils n’avaient déjà acquis ou revendiqué la nationalité française antérieurement au 11 novembre 1918 ; 6° Enfants nés en France de parents inconnus ou de mère française et, de père inconnu, à condition, toutefois, qu’ils n’aient pas été postérieurement reconnus ou légitimés par un père étranger. 3. Ceux qui ne sont pas nés d’un père français pourront, en outre, s’ils possèdent la nationalité française, être habilités, à titre exceptionnel, à exercer en France la profession susvisée par arrêté du ministre secrétaire d’État à l’agriculture, après avis d’une commission supérieure de contrôle, dont la composition sera déterminée par décret. 4. Ceux qui auraient été privés du droit d’exercer la médecine et la chirurgie des animaux en exécution de la loi du 12 novembre 1940 pourront, le cas échéant, demander le bénéfice de la présente loi. 5. Les vétérinaires étrangers, exerçant la médecine et la chirurgie des animaux en France, à la date du 17 novembre 1940, seront autorisés à continuer la pratique de leur art, conformément aux conventions diplomatiques et dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs à l’exercice de cette profession ; cette disposition ne s’applique qu’aux vétérinaires étrangers qui ont présenté une demande de dérogation à la loi du 12 novembre 1940 dans les délais prévus par les décrets rendus pour l’application de ladite loi. L’autorisation leur sera accordée par arrêté du ministre secrétaire d’État à l’agriculture, après avis de la commission supérieure de contrôle instituée par l’art. 3 de la présente loi. Les vétérinaires étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles pourront, à titre exceptionnel, obtenir l’autorisation précitée dans les formes prévues à l’alinéa précédent. 6. La loi du 12 novembre 1940 concernant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est abrogée. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État. JORF, 26/27-1-1942 : 370.
- « Résultats de l’enquête ordinale interne sur l’éthique animale », Revue de l'Ordre des vétérinaires, n° 56, août 2015.
- Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal, Palais du Luxembourg, 24 novembre 2015, sur le site de l'Ordre des vétérinaires,
- Communiqué de presse de l’Ordre National des Vétérinaires sur l'abattage des animaux domestiques, 25 novembre 2015.
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- article L241-1 du Code rural et de la pêche maritime
- Conseil supérieur de l'ordre
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