Régimes législatifs français

Il existe en droit français, trois grands types de régimes législatifs au sein de la République française ; ils définissent la manière dont s'applique le droit national français dans les collectivités territoriales.

  • Le premier est le régime législatif d'application de plein droit ordinaire : tous les actes juridiques adoptés par les autorités nationales s'appliquent automatiquement à la collectivité territoriale concernée, ce qui n'exclut pas d'éventuelles adaptations (exemples : Paris, Lyon et Marseille). C'est le régime de la France « hexagonale » et de la Collectivité territoriale de Corse.
  • Le second est généralement dénommé régime de l'identité législative. Il prévoit l'application de plein droit des textes nationaux aux collectivités territoriales situées outre-mer placées sous le régime de l'article 73 de la constitution française, et ouvre explicitement la possibilité d'adaptations « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » de ces collectivités. C'est le régime de La Réunion, de Mayotte et des DFA (Départements français d'Amérique) : Guadeloupe, Martinique, Guyane française. C'est le régime désigné dans l'article 73 de la constitution française avec des différences entre Réunion et DFA.[1]
  • Le troisième est le régime de spécialité législative. Il prévoit l'application des actes juridiques nationaux sur mention expresse seulement : un texte national ne s'applique que si les autorités nationales ont décidé de le rendre applicable à telle ou telle collectivité soumise à ce régime. Si cette mention n'est pas faite, le texte ne s'applique pas. Ce régime est appelé généralement régime de spécialité législative. Les dispositions statutaires de ces collectivités territoriales sont adoptées sous forme de lois organiques. Toutefois, y compris dans ce cadre, la Constitution française et un certain nombre d'actes fondamentaux sont applicables de plein droit. Ce régime était celui des territoires d'outre-mer. C'est celui prévu par la réforme constitutionnelle du pour les « collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 ». C'est le régime de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, Saint Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est aussi le régime de la Nouvelle-Calédonie (mais de façon profondément différente et spécifique, au sens des articles 75 et 76 qui lui confère un statut juridique provisoire jusqu'en 2014 pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination en vue de l'accession à l'indépendance, et modifie les conditions de citoyenneté et de gestion partagée du territoire).

Références

  1. « Les outre-mer | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )

Voir aussi

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