Raoul Hayoit de Termicourt
Le vicomte Raoul Hayoit de Termicourt (Anvers, - Bruxelles, ), est un magistrat belge, procureur du Roi à Bruxelles, puis procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, il est nommé en 1938 au parquet de la Cour de Cassation, comme avocat général.
Biographie
Fils d'Eugène Hayoit de Termicourt, président à la Cour militaire, et de Clara Biart, il épouse en 1921 Alice de Lantsheere (1900 - 1956), fille du ministre de la Justice Léon de Lantsheere. Ils ont deux enfants (Yves et Claire).
En mars 1939, Léopold III, qui lui fait particulièrement confiance[1], lui offre le poste de Premier ministre mais il refuse[2].
Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé comme officier de réserve, il a, pendant la campagne, rejoint l’auditorat militaire, et accepté de remplir la fonction de substitut de l’Auditeur général.
Lors de l'entrevue du roi Léopold III avec les ministres Hubert Pierlot et Paul-Henri Spaak, au château de Wynendaele, le , alors que la reddition de l'armée belge s'annonce, le Roi demande à Raoul Hayoit de Termicourt s'il peut révoquer le gouvernement Pierlot qui ne peut s'opposer à une reddition, acte strictement militaire, mais qui s'oppose à la volonté du roi de rester au milieu de ses soldats pour partager leur sort. En effet, les ministres ont fait savoir à l'avance qu'ils refusaient de signer la révocation du gouvernement, bien que le roi ne leur ait pas formellement annoncé son intention. Mais il leur propose de donner un blanc seing qui pourrait, dit-il, être utilisé pour la formation éventuelle d'un nouveau gouvernement. Le roi ajoute ces paroles : « Je n'ai pas l'intention de gouverner seul, je ne suis pas un dictateur ». C'est que, en vertu de la constitution, tout acte royal de gouvernement doit être accompagnée d'une signature ministérielle au moins, à faute d'être nul.
Cette situation ne s'étant jamais présentée au cours de l'histoire de Belgique, Hayoit de Termicourt oppose au roi que rien, dans un régime qui respecte les droits de la personne, ne permet d'obliger quelqu'un, à fortiori des ministres, à signer sous la contrainte. Cependant, de nombreux commentateurs ont affirmé ultérieurement que la constitution belge ne s'oppose pas formellement à ce que des ministres signent leur propre révocation. Mais Hayoit de Termicourt est malheureusement avec le Roi dans ce qu'il reste de la Belgique libre, ce qui n'inclut pas de ville universitaire. Il n'a donc pas à disposition de bibliothèque lui permettant de faire les recherches appropriées[3] et doit s'en remettre au bon sens au nom duquel, dans un régime démocratique, on ne peut obliger quelqu'un à approuver une décision contraire à sa volonté. À défaut, une révocation non de tout le gouvernement mais de ministres en particulier aurait été possible, mais à la condition que l'acte royal soit tout de même contresigné par un ministre restant en fonction. Mais les autres ministres sont déjà en France et l'on ne sait s'il s'en trouverait un pour avaliser la révocation de collègues. Dans ces conditions, Hayoit de Termicourt, obligé de décider dans un contexte de guerre et en urgence, au milieu de l'armée en campagne, sans pouvoir consulter des constitutionnalistes et ne pouvant trouver de référence à des précédents historiques, répond par la négative à la demande royale[4].
La note juridique détaillée de Raoul Hayoit de Termicourt se retrouve dans une note (du ) remise au Roi Léopold sur l'organisation des pouvoirs entre les Secrétaires Généraux, Ministres, Parlement et Roi[5].
NOTE du :
I) Dans la situation actuelle, c'est-à-dire l'absence de communications, par l'effet des opérations militaires, entre les autorités de la Belgique et les Ministres du Roi, l'article 5 de la loi du permet à l'autorité encore en Belgique et immédiatement subordonnée au Ministre compétent " d'exercer dans le cadre de son activité professionnelle et pour le cas d'urgence, toutes les attributions de l'Autorité supérieure absente". En conséquence:
- le Chef d'Etat-Major Général peut actuellement prendre toutes les décisions d'ordre militaire, qui rentrent dans les attributions du Ministre de la défense nationale.
- L'Auditeur Général faisant fonction peut prendre les décisions d'ordre judiciaire rentrant dans les attributions du Ministre de la Justice.
- Le Gouverneur de la Flandre Occidentale ou le faisant fonction agit de même en ce qui concerne les attributions du Ministre de l'Intérieur.
Mais cette délégation ne concerne que les mesures urgentes et qui doivent être prises sur place. Tout ce qui peut être décidé de l'extérieur de la Belgique demeure en principe de la compétence des Ministres résidant à l'étranger. Tel est notamment le cas pour la gestion des Finances de l'État et de la Colonie. En ce qui concerne les attributions du Ministre des Affaires Etrangères, qui nécessitent les relations avec les Gouvernements étrangers, elles relèvent elles aussi, dans la situation actuelle, du Ministre en fonction.
Mais il importe de noter que c'est le Roi, qui fait les traités de paix, d'alliance et de commerce (art. 68 de la Constitution), en sorte que le Ministre ne pourrait conclure aucun arrangement ou traité sans l'accord du Roi. Bien plus, la plupart des traités sont constitutionnellement soumis à la ratification du Parlement.
En conclusion, la nomination de nouveaux Ministres n'est pas actuellement indispensable à l'administration du Pays. Ajoutons que la signature d'un Ministre actuellement en fonction devrait être obtenue pour accepter ou imposer la démission d'un Ministre et pour la nomination d'un Ministre nouveau, sous peine de violer la disposition formelle et fondamentale de l'article 64 de la Constitution.
Toutefois, dans les circonstances actuelles, on peut admettre que le contreseing d'un Ministre aujourd'hui ne soit pas apposé sur l’Arrêté Royal proprement dit, mais soit l'objet d'un acte distinct, se référant à l'Arrêté et remis, par exemple, à une Ambassade belge à l'étranger.
II) Hypothèse de négociations préliminaires avec l'ennemi, Ces négociations, en tant qu'elles sont d'ordre militaire, sont menées par le Chef d'État-Major Général ou par toutes autres personnes que le Roi désignera à cette fin, en sa qualité de Chef de l'Armée. Cette nomination peut être faite officieusement dès à présent. Les négociations d'ordre politique peuvent être également préparées par ces Autorités ou par d'autres désignées par le Roi. Toutes ces négociations qui, suivant l'hypothèse envisagée, ne visent qu'une situation temporaire, notamment un armistice, peuvent être conclues par les délégués du Roi, mais sous réserve de son approbation ultérieure et celle d'un Ministre. Quel est ce Ministre? En principe un Ministre en fonction. Il appartient toutefois au Roi de provoquer la démission de ses Ministres en fonction ou de certains d'entre eux ou de nommer de nouveaux Ministres. Mais, il faut répéter que toute modification dans la composition du Gouvernement actuel suppose, au moins pour la première d'entre elles, le contreseing d'un Ministre encore en fonction.
III) Hypothèse où les négociations aboutissent à une occupation de la Belgique par l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre européenne.' Ces négociations ont dû d'abord, comme il a été dit au II, être approuvées par le Roi et ses Ministres ou l'un d'entre eux. S'agissant d'une situation très grave, il convient d'envisager la possibilité de les faire ratifier, dans le plus bref délai, par les Membres du Parlement, qu'il est possible de réunir. Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que si haute et unanimement respectée que soit l'Autorité Royale, toute mesure, qui bien que limitée à la durée de la guerre, peut engager néanmoins l'avenir de la Belgique, appelle une collaboration du Roi et de la représentation nationale.
Article paru lundi dans « Feuille d’avis de Neuchâtel » no 158 – page 4
Une enquête de juristes belges tend à justifier l'attitude du roi -Léopold III et à rectifier l'erreur de jugement commise à propos du souverain.
BRUXELLES, 6. — Trois éminents hommes de loi belges ont entrepris une enquête pour savoir si la décision de déposer les armes prise par le roi le était conforme à la Constitution. Ce sont M. Devèze, ministre d'Etat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles; M. Pholien, sénateur, ancien ministre de la justice, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles ; M. Hayoit de Termicourt, Raoul, avocat général près la Cour de cassation, temporairement substitut de l'auditeur général.
Le résultat de l'enquête fait l'objet d'un mémorandum détaillé dont voici la conclusion :
L'ATTITUDE DE LÉOPOLD III EST JUSTIFIÉE
1. La dramatique erreur qui a consisté à accuser le roi d'avoir traité avec l'ennemi et d'avoir ainsi violé son serment, doit être rectifiée par tous les moyens possibles et sans retard. Le roi n’a conclu aucun pacte, traité ou convention avec l'ennemi ; il n'a agi qu'en sa qualité de chef de l'armée et d'accord avec le chef de l'état-major général, après avoir constaté que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, toute continuation de la lutte de l'armée en Belgique eût entraîné des conséquences affreuses et cela sans utilité militaire appréciable. Le roi eût pu matériellement quitter le lambeau de territoire encore libre.
Mais le , dans un émouvant message à l'armée, il s'efforça de galvaniser les troupes leur annonçant que, quoi qu'il advienne, son sort serait le leur. Cette admirable abnégation a eu pour résultat de soutenir les courages et de prolonger ainsi la résistance.
Tous les officiers et soldats, consternés par l'erreur commise à l'étranger sur la matérialité et l'interprétation des faits, ont manifesté leur loyalisme au souverain. Il en est d'ailleurs de même des populations civiles qui ont eu l'occasion d'exprimer leurs sentiments.
L'UNION DES BELGES AUTOUR DU ROI
2. Il ne faut pas se dissimuler que la situation ainsi créée entraîne un déchirement profond qui ne ferait que s'aggraver, entre les Belges de l'intérieur du pays et ceux de l'extérieur. L'ennemi y trouverait, en outre, un précieux encouragement pour une politique de division de la Belgique, division à laquelle la présence du roi constitue le plus puissant obstacle qu'il est hautement souhaitable de ne pas ébranler.
3. Nous estimons en conscience que, dans l'intérêt supérieur de la patrie et par delà toute considération de personne, la vérité doit être rétablie, l'union des Belges reconstituée et le prestige du roi intégralement restauré.
4. En ce qui concerne l'administration du pays, la loi du autorise de larges délégations. Pour le surplus, le roi étant prisonnier de guerre, c'est en principe la procédure de l'art. 82 de la Constitution qui devrait être appliquée.
Il y a toutefois l'objection qui résulte de la dispersion des membres du Parlement. Mais quoi qu'il soit décidé à cet égard, nous osons répéter qu'il est capital qu'atteinte ne soit pas portée à l'autorité morale du roi Léopold et à la validité des pouvoirs des dépositaires en Belgique de l'autorité publique.
Notes et références
- Jean Stengers, L'action du Roi en Belgique depuis 1831 : pouvoir et influence, Bruxelles, Racine, , 3e éd., 429 p. (ISBN 978-2-87386-567-2), p. 49.
- Note de Capelle sur les événements politiques de février-mars 1939, aux A.P.R., Léopold III ; Comte CAPELLE, Au service du Roi, t. I, Bruxelles, 1949, p. 293.
- Christian Behrendt et Martin Vrancken, Principes de droit constitutionnel belge, Bruxelles, La Charte, , 766 p. (ISBN 978-2-87403-532-6), p. 268
- Jean Stengers 2008, p. 46-47
- Le journal personnel de Raoul Hayoit de Termicourt - juin 1940
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