Élections sénatoriales françaises

Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect, par un collège de « grands électeurs ». Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans ; la durée du mandat est donc de six ans.

Les dernières élections ont eu lieu le 27 septembre 2020 pour la série 2 et le 24 septembre 2017 pour la série 1. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu en pour la série 1.

Histoire

IIIe République

La loi du relative à l'organisation du Sénat, qui a créé le Sénat de la IIIe République, prescrivait que celui-ci serait composé de 300 membres, dont 225 élus par les départements et les colonies et 75 élus par l'Assemblée nationale. Ces derniers membres étaient inamovibles. C'est ainsi que certains d'entre eux ont été encore sénateurs bien après que la loi du eut supprimé les sénateurs désignés par l'Assemblée nationale. Le dernier inamovible est décédé en 1918. Il y a eu, au total, 116 sénateurs inamovibles.

IVe République

Dans la Constitution du , le rôle du Sénat est tenu par le Conseil de la République.

Le droit de vote ayant été accordé aux femmes par le Comité français de libération nationale, par ordonnance du 21 avril 1944[1], c'est à partir de la IVe République que des conseillères de la République intègrent la Haute Assemblée[2].

Ve République

En 2000, le Parlement vote une loi visant un passage au scrutin de liste proportionnel dans les départements à 3 sénateurs et plus, et une augmentation du nombre de délégués pour les grandes communes, mais cette dernière mesure est censurée par le Conseil constitutionnel, car le Sénat doit représenter les collectivités territoriales[3].

En 2003, la durée du mandat passe de neuf ans à six ans. Les sénateurs ne sont plus renouvelés par tiers mais par moitié, ainsi les élections sont toujours à un intervalle de trois ans, l’âge minimum passe de 35 à 30 ans, le scrutin proportionnel ne concernera que les départements à 4 sénateurs et plus[4].

En 2005, le mandat de tous les sénateurs est prolongé d’une année, pour que les élections sénatoriales se fassent juste après les élections municipales[5].

En 2011, l’âge minimum passe de 30 à 24 ans[6].

En 2012, la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin émet plusieurs propositions sur le Parlement : assurer une représentation plus juste des collectivités territoriales au Sénat par une pondération des voix des grands électeurs et retirer les députés du collège électoral, étendre le recours au scrutin proportionnel pour l’élection des sénateurs et abaisser à 18 ans l’âge minimal d’éligibilité au Sénat. Seule l’extension du scrutin proportionnel aux départements de 3 sénateurs et plus est retenue, ainsi que l’augmentation du nombre de délégués pour les grandes villes dans une loi promulguée en 2013[7]. Le mode d’élections des sénateurs des français de l’étranger est également réformé.

Nombre d'habitants par délégué, en 2013[8]
Tranche nb de communes population Nb de délégués par commune nb de délégués nb d’habitants par délégué nb de délégués supplémentaires par commune (avant loi de 2013) nb d’habitants par délégué au total (avant loi de 2013) nb de délégués supplémentaires par commune (après loi de 2013) nb d’habitants par délégué au total (après loi de 2013)
de 1 à 499 habitants 20 009 4 545 018 1 20 009 227 0 227 0 227
de 500 à 1 499 habitants 10 003 8 578 800 3 30 009 286 0 286 0 286
de 1 500 à 2 499 habitants 2 604 5 008 589 5 13 020 385 0 385 0 385
de 2 500 à 3 499 habitants 1 171 3 459 030 7 8 197 422 0 422 0 422
de 3 500 à 4 999 habitants 919 3 814 639 15 13 785 277 0 277 0 277
de 5 000 à 8 999 habitants 990 6 539 169 15 14 850 440 0 440 0 440
de 9 000 à 9 999 habitants 121 1 152 482 29 3 509 328 0 328 0 328
de 10 000 à 19 999 habitants 511 7 092 875 33 16 863 421 0 421 0 421
de 20 000 à 29 999 habitants 187 4 591 362 35 6 545 702 0 702 0 702
de 30 000 à 39 999 habitants 83 2 855 224 39 3 237 882 323 802 420 781
de 40 000 à 49 999 habitants 54 2 376 423 43 2 322 1 023 733 778 919 733
de 50 000 à 59 999 habitants 41 2 223 473 45 1 845 1 205 973 789 1 223 725
de 60 000 à 79 999 habitants 27 1 852 676 49 1 323 1 400 1 031 787 1 290 709
de 80 000 à 99 999 habitants 16 1 409 989 53 848 1 663 923 796 1 154 704
de 100 000 à 149 999 habitants 24 2 986 955 55 1 320 2 263 2 255 836 2 822 721
de 150 000 à 199 999 habitants 6 998 130 59 354 2 820 815 854 1 020 726
de 200 000 à 249 999 habitants 3 673 895 61 183 3 682 853 880 728 740
de 250 000 à 299 999 habitants 3 814 103 65 195 4 175 722 888 904 741
et de 300 000 et au-dessus 5 4 343 009 69 475 9 187 4 211 931 5 264 760
Totaux 36 777 65 336 841 138 889 470 12 569 431 15 744 423

Mode de scrutin actuel

Répartition départementale depuis 2008
  • Série 1
  • Série 2

Le mode de scrutin actuel est indirect.

Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326[9], celui des sénateurs élus dans les autres collectivités est de 8 et il y a enfin 12 sénateurs représentant les Français de l’étranger[10].

Sauf précision explicite, cette section décrit uniquement le mode d’élection des sénateurs des départements. Cette section est à jour des modifications intervenues en 2013.

Dans les départements

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

  1. des députés et des sénateurs ;
  2. des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département (selon les cas : conseillers de l’Assemblée de Corse, conseillers à l’assemblée de Guyane[11], conseillers à l’assemblée de Martinique[11]) ;
  3. des conseillers départementaux (y compris les conseillers métropolitains de Lyon) ;
  4. des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués[12] : ils représentent 95 % du collège électoral[13].
    • Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
      • 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres (moins de 500 habitants) ;
      • 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres (moins de 1500 habitants) ;
      • 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres (moins de 2500 habitants) ;
      • 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres (moins de 3500 habitants) ;
      • 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres (moins de 9 000 habitants)[14].
    • Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000[15]. En pratique, les délégués supplémentaires sont souvent des permanents, des militants ou des sympathisants des partis politiques, des collaborateurs des élus, des parents ou des amis[16].
En Corse

En Corse, les départements et la région ont été fusionnés dans une collectivité unique, l'assemblée de Corse. Celle-ci est élue en même temps que les élections régionales françaises mais sans section départementale. Les sénateurs étant élus le sont toujours par circonscriptions départementale, l'assemblée de Corse doit désigner dans le mois suivant son élection les conseillers membres des collèges électoraux chargés de l'élection du sénateur de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

L'assemblée désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud, au nombre de 29. Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les conseillers non encore désignés, au nombre de 34, sont alors membres du collège électoral chargé d'élire le sénateur de la Haute-Corse[17].

Collectivité européenne d'Alsace

Les élections régionales françaises dans le Grand Est élisent les conseillers régionaux par section départementales, dont la section de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). Or la CEA résulte de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui sont encore les circonscriptions départementales d'élections des sénateurs. Ainsi, le Conseil régional du Grand Est procède dans le mois suivant son élection, à la répartition des conseillers de la section de la CEA dans les collèges électoraux élisant les sénateurs du Bas-Rhin et ceux du Haut-Rhin avec la même méthode qu'en Corse[18].

Les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral du département dans lequel se situe leur canton d'élection[19].

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

  • En Nouvelle-Calédonie :
    1. Des députés ;
    2. Des membres des assemblées de province ;
    3. Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
  • En Polynésie française :
    1. Des députés ;
    2. Des membres de l’assemblée de la Polynésie française ;
    3. Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
  • Dans les îles Wallis-et-Futuna :
    1. Du député ;
    2. Des membres de l’assemblée territoriale[20].

À Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

Français établis à l’étranger

Depuis la loi du , les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :

  1. Des députés élus par les Français établis hors de France ;
  2. Des conseillers consulaires ;
  3. Des délégués consulaires.

Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l’Assemblée des Français de l'étranger[25].

Conditions d'éligibilité

Les modalités d’élection des sénateurs sont fixées dans le Code électoral. Il s’agit des mêmes conditions que pour être député, mis à part que l’âge minimum est de 24 ans[26].

Pour se présenter aux élections, il faut détenir la nationalité française, et « avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national »[27] ; les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles[28].

Le mandat de sénateur ne peut se cumuler avec celui de député, de député européen, de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique, social et environnemental[29].

Le mandat de sénateur est incompatible avec la fonction de militaire, et avec l'exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants[30] ; le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions[31] ; les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin[32] (liste non exhaustive).

En outre, la loi organique no 2014-125 du interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur à partir du [33].

Organisation des élections

Selon le nombre de sénateurs attribué au département, le mode de scrutin est majoritaire ou proportionnel.

Scrutin majoritaire

Depuis la loi du , l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans les départements où sont élus un ou deux sénateurs[34].

  • Le scrutin est uninominal lorsque le département n’est représenté que par un seul sénateur.
  • Lorsque deux sièges sont à pourvoir, le scrutin n’est pas un scrutin de liste mais plurinominal. Les candidatures peuvent être isolées ou groupées, mais le décompte des voix se fait toujours par candidat[35],[36]. On suppose que chaque électeur vote (ou peut voter) pour deux candidats[réf. nécessaire].

Pour être élu au premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu[37]. Chaque candidat se présente avec un remplaçant, de sexe différent[38].

Scrutin proportionnel

Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation[39].

Les grands électeurs sont obligés de voter, une amende de 100 euros est prévue en cas d’abstention non justifiée. Les délégués qui ont pris part au scrutin, et les électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat reçoivent une indemnité de déplacement[40],[41].

Remplacement des sénateurs

Les sénateurs dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation des fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés. Si le sénateur a été élu au suffrage majoritaire, son remplaçant lui succède. Dans le cas du suffrage proportionnel, c’est le premier candidat non élu de sa liste qui le remplace[42].

En cas d’annulation des opérations électorales, dans les cas de vacance autres que ceux cités précédemment, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n’est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat[43].

Notes et références

  1. « Le droit de vote des femmes : l’ordonnance du 21 avril 1944 (Secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations) », sur https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ (consulté le ).
  2. « Les femmes sénateurs », sur www.senat.fr (consulté le ).
  3. Loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs.
  4. Loi no 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs.
  5. Loi organique no 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat.
  6. Loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs.
  7. Loi no 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.
  8. Étude d’impact de la Loi no 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.
  9. Article LO274 du code électoral.
  10. « La nouvelle répartition des sénateurs », sur www.senat.fr (consulté le ).
  11. applicable après la fusion du conseil général et du conseil régional en mars 2014.
  12. Article L280 du code électoral
  13. « Sénatoriales 2014 », sur www.senat.fr (consulté le ).
  14. Article L284 du code électoral.
  15. Article L285 du code électoral.
  16. Guillaume Perrault, « Les grands électeurs ne sont pas tous des élus », Le Figaro, (lire en ligne).
  17. Articles L293-1 à 293-3 du code électoral
  18. Article L280-1 du code électoral.
  19. Article L280-2 du code électoral.
  20. Article L441 du code électoral.
  21. Article L475 du code électoral.
  22. Article L502 du code électoral.
  23. Article L529 du code électoral.
  24. Article L557 du code électoral.
  25. Article 44 de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.
  26. Article LO296 du code électoral
  27. Articles L44 et L45 du code électoral.
  28. Article LO129 du code électoral.
  29. Articles LO137 et suivants du code électoral.
  30. Article LO141 du code électoral.
  31. Article LO130 du code électoral.
  32. Article LO132 du code électoral.
  33. Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
  34. « 10 questions sur les élections sénatoriales | Vie publique.fr », sur www.vie-publique.fr (consulté le )
  35. « [ Élections sénatoriales] », sur www.senat.fr (consulté le ).
  36. Élections sénatoriales du 27 septembre 2020, memento à l’usage des candidats, Ministère de l’intérieur, août 2020, p. 8, lire en ligne, consulté le 27/09/2020.
  37. Article L294 du code électoral.
  38. Article L299 du code électoral.
  39. Article L295 du code électoral.
  40. Articles L317 et L318 du code électoral.
  41. Jonathan Bouchet-Petersen, « Sénatoriales : un vote obligatoire... mais défrayé », Libération, (lire en ligne).
  42. Articles LO319 et suivants du code électoral.
  43. Article LO322 du code électoral.

Voir aussi

Articles connexes

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