Établissement public de coopération intercommunale

Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est une structure administrative française regroupant plusieurs communes afin d'exercer certaines de leurs compétences en commun. Il s'agit de la forme la plus aboutie d'intercommunalité.

Pour les articles homonymes, voir EPCI.

Ne doit pas être confondu avec les EPIC

Les EPCI sont régis par les dispositions de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales.

Il existe deux types d'EPCI. D'une part, les EPCI à fiscalité propre, que sont les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes, sont des établissements dits « de projet » qui exercent des compétences obligatoires fixées par la loi et des compétences facultatives confiées par les communes, dans le cadre d'un « projet de territoire ». D'autre part, les EPCI sans fiscalité propre, généralement appelés « syndicats intercommunaux », sont créés spécifiquement dans le but d'exercer certaines compétences, et sont pour cette raison des établissements dits « techniques ».

Héritières des districts, des communautés de villes et des syndicats d'agglomération nouvelle, qui sont d'anciennes formes de collaboration intercommunale, les EPCI contemporains se sont particulièrement développés depuis la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement », de . Aujourd'hui, en principe, chaque commune doit appartenir à un EPCI à fiscalité propre, en vertu de la loi NOTRe de 2015.

Les EPCI peuvent eux-mêmes collaborer au sein de pôles métropolitains et de pôles d'équilibre territorial et rural, qui sont d'autres formes d'intercommunalités ayant un statut de syndicat mixte.

Types d'établissements publics de coopération intercommunale

On peut distinguer deux catégories d'EPCI : celles à fiscalité propre et celles sans fiscalité propre.

EPCI à fiscalité propre

Ces structures intercommunales disposent du droit de prélever l'impôt, sous forme de fiscalité additionnelle à celle perçue par les communes, ou, dans certains cas, à la place des communes (exemple de la taxe professionnelle unique, supprimé en 2010). En pratique, cela veut dire que les EPCI votent les taux d'imposition qu'ils veulent voir appliqués, dans le respect des dispositions légales.

Depuis la réforme des collectivités territoriales de 2010, les catégories d'EPCI à fiscalité propre sont, par tailles et niveaux d’intégration croissants,

Certaines formes d'EPCI ont été supprimées, telles que les « communautés de villes » ou les « districts ». Les structures intéressées se sont généralement transformées en communautés de communes ou d'agglomération. Depuis le , en application de la loi NOTRe, les derniers syndicats d'agglomération nouvelle ont disparu, transformés en communautés d'agglomération (ou pour Ouest Provence, en territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence) ; cette catégorie d'intercommunalité n'a été cependant supprimée qu'au [1].

EPCI sans fiscalité propre

On trouve parmi eux :

Leurs ressources proviennent essentiellement des cotisations versées par les communes membres.

Un syndicat peut être fiscalisé. Dans ce cas, il percevra une fiscalité additionnelle à celle des communes pour les quatre impôts locaux[2]. Contrairement aux diverses communautés dotées d'une fiscalité propre, un syndicat ne peut voter ses taux d'imposition ; il ne vote qu'un produit fiscal attendu, l'administration fiscale déterminant en conséquence les taux à appliquer pour obtenir ce produit.

Les syndicats intercommunaux (les SIVU et SIVOM), sont peu à peu dissous au sein des EPCI à fiscalité propre, afin de réaliser des économies d'échelle.

De nombreux syndicats intercommunaux n'existaient en fait que pour des coopérations avec entre communes non membres des mêmes EPCI à fiscalité propre, dans des domaines où leur propre EPCI ne pouvait pas assurer un service (par exemple le traitement des ordures ménagères ou le ramassage scolaire), et ces syndicats ne regroupaient pas toutes les communes des EPCI concernés. Toutes les communes du même EPCI à fiscalité propre sont aujourd'hui incitées à se montrer solidaires, et si l'EPCI ne peut pas assurer seul un service pour toutes ses communes, il adhérera à un syndicat mixte dans lequel toutes les communes de tous les EPCI membres seront solidaires. Les syndicats mixtes (et à plus grande échelle les nouveaux pôles métropolitains) vont gérer par exemple des services et infrastructures couvrant des zones beaucoup plus étendues que les seules communes d'un syndicat intercommunal ou EPCI (par exemple un parc naturel régional, un grand port ou un aéroport, un système de transport public longue distance, un parc commun de logements sociaux, une université, ou encore une usine de recyclage spécialisé), et où participent plusieurs EPCI, le département, la région ou des agences nationales.

Les autres syndicats intercommunaux restant au sein d'un EPCI ne servent que pour assurer des services non obligatoires qui ne concernent pas toutes les communes membres et qui ne nécessitent pas de coopération avec d'autres EPCI ou collectivités hors de l'EPCI, ni la solidarité de toutes les communes membres. Ils peuvent exister par exemple pour gérer un équipement commun partagé entre deux communes voisines mais non géré directement par l'EPCI, tel qu'un stade ou un centre culturel, une station d'épuration ou un centre de recyclage, ou encore un restaurant scolaire, ils ont alors le plus souvent une vocation unique (SIVU) lié à cet équipement : ils subsistent tant que cette vocation n'a pas été transférée à l'EPCI à fiscalité propre (après acceptation par les autres communes de la prendre en charge solidairement).

Création d'un EPCI

La création d'un EPCI se déroule en 3 étapes successives[3]. Elle est prévue par l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Le préfet tenant un rôle important dans le processus.

  1. Définition du périmètre de l'EPCI. Il s'agit d'une demande de communes souhaitant s'associer ou d'un projet proposé par le représentant de l'État lui-même. Il peut, dans ce cas et au titre de l'intérêt général, imposer le rattachement de communes n'ayant pas exprimé le souhait de participer à cette création[4]. Si la création est à son initiative, il doit aussi consulter la commission départementale de coopération intercommunale.
  2. Consultation des communes concernées. Dans un délai de trois mois, les communes concernées doivent donner leur avis, par un vote, sur le projet, le périmètre et les futurs statuts. Une majorité qualifiée doit se dégager lors du vote. Cette majorité doit représenter les deux tiers des communes, représentant la moitié de la population totale, ou bien la moitié des communes regroupant les deux tiers de la population. De plus, cette majorité doit comprendre les communes comptant plus du quart de la population totale pour les communautés de communes et, dans le cas d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine, plus du quart de la population de la commune la plus importante de l'EPCI.
  3. Le préfet publie l'arrêté de création constatant la naissance de l'EPCI.

Organisation des EPCI

Les EPCI sont administrés par un conseil délibérant dont les membres sont issus de chacune des communes membres.

Ils sont présidés par le président du conseil délibérant, qui, outre son rôle de préparation et d'exécution des délibérations du conseil, est doté de pouvoirs propres. Le président est assisté d'un bureau, composé essentiellement des vice-présidents, qui peut recevoir certaines délégations du conseil délibérant.

Conseil délibérant

Le conseil de l'EPCI est appelé, selon le statut de l'organisme concerné, comité syndical, conseil communautaire ou conseil métropolitain. Chaque commune membre est nécessairement représentée dans ce conseil.

Composition du conseil

Jusqu'aux élections municipales de 2014, les conseils délibérants, dont la répartition était fixée par les statuts, étaient constitués de conseillers municipaux (ou d'électeurs, pour les syndicats de communes) élus par leurs pairs au scrutin majoritaire.

Les lois du et du 17 mai 2013 ont modifié la composition des conseils délibérants[5].

Dans les communautés de communes et d'agglomération, la composition du conseil est fixée par délibération d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes concernées, en prenant en compte la population des communes et de manière que chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

Dans les communautés urbaines et les métropoles, et, à défaut d'accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le conseil est composé conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 III à V du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire en répartissant le nombre de membres entre les communes principalement à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, mais avec de nombreux correctifs destinés à assurer que chaque commune dispose au moins d'un siège, quelle que soit sa population, et que la commune la plus importante ne dispose pas de la majorité absolue des sièges[6].

En ce qui concerne les syndicats de communes, leur comité syndical est constitué de deux représentants par communes, élus par chaque conseil municipal, et ce quelles que soient les populations des communes membres. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales de la commune et de ne pas être frappé d'incompatibilité pour pouvoir être élu au comité syndical[7].

Élections des membres

Exemple de bulletin de vote pour les élections de 2014 pour une commune de plus de 1 000 habitants : à gauche, les candidats pour le conseil municipal de la commune et, à droite, les candidats pour le conseil communautaire.

À compter des élections municipales de 2014, les conseillers des EPCI sont élus de manière différenciée.

EPCI sans fiscalité propre

Les représentants des EPCI sans fiscalité propre demeurent élus par les conseils municipaux des communes membres.

EPCI à fiscalité propre

Le mode de scrutin diffère en fonction de la taille de la commune :

  • Les représentants des communes de 1 000 habitants et plus dans les communautés et métropoles sont élus au scrutin direct dans le cadre des élections municipales, le bulletin de vote de chaque liste comprenant, dans sa partie gauche, la liste des candidats au conseil municipal, et, dans sa partie droite, la liste des candidats au conseil communautaire[8].
Des règles complexes encadrent l'élaboration des listes des candidats aux fonctions de conseiller communautaire afin que tous les élus soient bien également conseillers municipaux et de garantir le respect de la parité[9] :

« I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal
5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
II. ― Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.  »

 Article L. 273-9 du Code électoral[10]

Par exemple, dans une commune de 9 000 habitants, dont le nombre de conseillers municipaux est de 29 membres, et dont les statuts de l'intercommunalité lui attribuaient trois conseillers communautaires, chaque liste de candidats doit prévoir les noms de quatre candidats aux élections municipales qui sont également candidat au conseil communautaire (les trois sièges plus un suppléant). Tous les candidats aux fonctions de conseillers communautaires doivent figurer dans les 17 premiers candidats au conseil municipal (règle des trois cinquièmes) et la règle d'alternance homme/femme doit être respectée à la fois pour les candidats municipaux et les candidats communautaires.
Dans cette commune dotée de 29 conseillers municipaux, la règle du premier quart arrondi à l'inférieur (4x0.25=1) impose que seule la tête de liste municipale doive être obligatoirement placée en première position sur la liste intercommunale. Le choix des quatre autres candidats communautaires peut se faire parmi les 16 autres premiers candidats municipaux, mais en respectant l'ordre de présentation : par exemple, si l'on place la candidate no 8 en seconde position, il n'est pas possible par la suite de placer le no 5 de la liste municipale en troisième position.
Lors de l'élection, la répartition des sièges des conseillers communautaires de la commune entre les diverses listes candidates se fait à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire, comme pour les conseillers municipaux[11], ce qui assure désormais la représentation des oppositions municipales aux conseils communautaires, et contribue au respect de l'objectif de parité entre hommes et femmes au sein des conseils communautaires.
  • Les représentants des communes de moins de 1 000 habitants dans les communautés et métropoles sont, en fonction du nombre de sièges à attribuer, le maire, éventuellement des maires-adjoints et si nécessaire des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau[12], qui est défini comme suit :

« (…) Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
(…) les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »

 Article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales.[13]

Dans les communautés et métropoles, les élus sont nécessairement élus également conseillers municipaux (ou d'arrondissement, pour Paris, Lyon et Marseille)[14]. Certains d'entre eux pourront être étrangers ressortissants de l'Union européenne, alors qu'ils ne peuvent être maires ou maires-adjoints.

De nombreuses dispositions du code électoral établissent des inéligibilités et des incompatibilités, destinées à assurer à la fois la liberté de conscience des électeurs et l'indépendance des élus. C'est ainsi, par exemple, que ne peuvent être candidats aux fonctions de conseillers municipaux certains fonctionnaires dans les communes concernées par l'exercice de leur fonction (préfets, juges, policiers, officiers de l'armée, hauts-fonctionnaires des conseils régionaux ou départementaux...), ainsi que les agents de la commune ou les responsables d'entreprises travaillant pour la commune[15]. À compter des élections municipales de 2014, d'autres incompatibilités s'y rajoutent, concernant spécifiquement les conseillers communautaires. Ceux-ci ne peuvent être salariés de l'EPCI ou de son centre intercommunal d'action sociale, ni être salarié d'une commune membre de l'EPCI[16]. De même, ne pourront plus être candidats aux fonctions de conseillers municipaux les cadres dirigeants et chefs de service titulaires d'une délégation de signature de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère la commune[17].

« Ces dispositions permettent de mettre fin à des situations peu satisfaisantes caractérisées par un mélange des genres entre l’exercice de fonctions électives au sein des intercommunalités et l’occupation de fonctions professionnelles dans ces mêmes structures[9]. »

Président

Le président de l'EPCI est élu par le conseil délibérant.

Le président est l'organe exécutif de l'EPCI, prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant, qu'il convoque. Il est le chef des services de l'établissement public, qu'il représente en justice, et peut déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents, voire à d'autres membres du bureau[18]. Il est l'« autorité territoriale », au sens du statut des fonctionnaires.

Il dispose de certains pouvoirs de police, de plein droit pour l'exercice des compétences de l'EPCI, ou par délégation volontaire des communes[19].

Ce système d'élection, sous la forme d'un troisième tour décorrélé de la logique de la campagne des élections municipales, poserait d'après plusieurs chercheurs en sciences politiques (Fabien Desage[20], Simon Persico) un grave problème de représentation démocratique au sein des EPCI.

Bureau

Le bureau d'un EPCI est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

Il peut recevoir des délégations de pouvoir du conseil délibérant, à l'exception de certains sujets, notamment en matière budgétaire[21].

Compétences exercées par les EPCI

.

Les EPCI exercent des compétences qui leur sont déléguées par leurs communes membres, certaines compétences pouvant être obligatoires en fonction de la catégorie d'EPCI envisagée. Ces types de structures choisissent des compétences obligatoires et des compétences facultatives[22]. À compétence identique, elles englobent les anciennes structures (par exemple les syndicats d'alimentation en eau potable). Elles peuvent notamment adopter des schémas de cohérence territoriale depuis la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ().

Les transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organisme délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'EPCI. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est considérée comme favorable. Le transfert de compétences est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.

D'un point de vue financier, ce transfert de compétences donne lieu à une évaluation des charges transférées des communes vers l'EPCI par le travail de la CLECT, commission locale d'évaluation des charges transférées. Cette commission calcule un montant d'attribution de compensation (qui peut être positif ou négatif) et versé chaque année de l'EPCI vers les communes membres[23].

Avant le , date de la promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences obligatoires et optionnelles se répartissaient comme suit par intercommunalité.

Intercommunalité Compétences obligatoires avant la loi Notre Compétences facultatives avant la loi Notre
Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Une seule compétence
Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Plusieurs compétences
Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN)
  • Programmation et investissement en urbanisme
  • Logement
  • Transports
  • Réseaux divers
  • Création de voies nouvelles
  • Développement économique
Communauté de communes (CC)
  • Aménagement de l'espace
  • Actions de développement économique

Au moins 4 parmi :

  • Environnement
  • Politique du logement et du cadre de vie
  • Voirie
  • Équipements culturels, sportifs et scolaires
  • Tout ou partie de l'assainissement
  • Action sociale d'intérêt communautaire

Tout ou partie de l'action sociale, après une convention passée avec le département

Communauté d'agglomération (CA)
  • Développement économique et aménagement de l'espace communautaire,
  • Équilibre social de l'habitat
  • Politique de la ville

Au moins 3 parmi :

  • Assainissement, eau
  • Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie
  • Aménagement
  • Entretien et gestion de voirie, de parcs de stationnement
  • Construction d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
  • Action sociale d'intérêt communautaire
Communauté urbaine (CU)
  • Développement et aménagement économique social et culturel de l'espace communautaire
  • Aménagement de l'espace communautaire
  • Équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
  • Politique de la ville dans la communauté.
  • Gestion des services d'intérêt collectif
  • Protection et mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie

Tout ou partie de l'action sociale, après une convention passée avec le département

Métropole

Compétences précédemment dévolues aux communes :

  • Développement et aménagement économique, social et culturel
  • Aménagement de l'espace métropolitain
  • Politique locale de l'habitat
  • Politique de la ville
  • Gestion de certains services d'intérêt collectif
  • Protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie

Compétences précédemment dévolues au département :

  • Transports scolaires
  • Gestion des routes départementales
  • Zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques

Compétences précédemment dévolues à la région :

  • Promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques

Après une convention passée avec le département :

  • Action sociale
  • Collèges
  • Développement économique
  • Schéma d'aménagement touristique départemental et comité départemental du tourisme
  • Musées départementaux
  • Équipements sportifs départementaux

Après une convention passée avec la région :

  • Lycées
  • Développement économique

Délégation de l'État, à la demande de la métropole :

  • Grands équipements et infrastructures

Ressources

Les ressources fiscales des EPCI sont assurées, jusqu'aux réformes de 2018-2020, par les quatre taxes locales : taxe d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties, taxes foncières sur les propriétés non bâties et contribution économique territoriale (qui succède, en 2010, à la taxe professionnelle). Les EPCI peuvent aussi bénéficier de la TASCOM et de certaines IFER. Ils peuvent aussi bénéficier de la fiscalité éolienne unique (FEU) visant à imposer les éoliennes terrestres implantées sur leur territoire.

Deux régimes fiscaux leur sont autorisés : une fiscalité additionnelle à celle des communes ou une fiscalité se substituant partiellement à celle des communes (régime de la fiscalité professionnelle unique ou d'agglomération). Un régime hybride, plus ancien, est lié à la création d'une zone d'activité économique sur le territoire de l'EPCI ; il mélange la fiscalité additionnelle et la fiscalité unique.

Avec les réformes fiscales de 2020 (suppression de la taxe d'habitation), les ressources des EPCI sont les suivantes, en grandes masses :

Ressource milliards d'€ (2018)
Taxe d'habitation (sera remplacée par de la TVA) 4
Taxe foncière 2
CFE 7
CVAE 5
FCTVA 1
Dotation globale de fonctionnement 7
Dotation d'équipement 1
Autres dotations d'investissement 1

Total ressources 2018 : environ 28 milliards €

Notes et références

  1. Article 44 de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, voir Loi no 2015-991 du 7 août 2015, légifrance. Consulté le 9 août 2015.
  2. Taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle.
  3. Source DGCL.
  4. Cf. arrêt Conseil d’État, 2 octobre 1996, communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe.
  5. Loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
  6. Article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.
  7. Article L. 5212-7 du Code général des collectivités territoriales
  8. Article R. 117-4 du Code électoral.
  9. Frédéric Potier, « L'architecte, la parité et le métronome : retours sur l'édification de nouvelles règles électorales pour les élections locales », La Semaine juridique, édition administrations et collectivités territoriales, no 2187, (ISSN 1637-5114)
  10. Article L. 273-9 du Code électoral, sur Légifrance
  11. Article L. 273-8 du Code électoral.
  12. Article art L. 273-11 du code électoral
  13. Article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales., sur Légifrance
  14. Article art L. 273-5-I du code électoral
  15. Article L. 231 du Code électoral
  16. Article L. 237-1 du Code électoral
  17. Article L. 231 8° du Code électoral, dans sa rédaction de la loi du 17 mai 2013.
  18. Article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales
  19. Article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales
  20. Jacques, « L'élection des présidents dans les métropoles : la démocratie confisquée par les élus », sur Mediacités, (consulté le )
  21. Article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
  22. À titre d'exemple, les communautés d'agglomération doivent avoir quatre compétences obligatoires (aménagement de l'espace communautaire, développement économique, politique de la ville et équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire). Elles doivent aussi choisir trois parmi cinq compétences optionnelles (voirie, eau, assainissement, parcs de stationnements, équipements culturels et sportifs).
  23. « Les reversements de fiscalité des EPCI à leurs communes membres ou à d'autres EPCI (Guide 2006) | Collectivités locales », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

Bibliographie

  • Michel Verpeaux, « Réformes des modes de scrutin locaux : révolutions et continuités », La Semaine juridique, édition administrations et collectivités territoriales, no 2186, (ISSN 1637-5114)
  • Marie-Christine Steckel-Assouère (dir.) (préf. Gérard Marcou), Regards croisés sur les mutations de l'intercommunalité actes du colloque international ... organisé les 30 et 31 mai 2013, à l'université de Lorraine par le GRALE-CNRS, l'IRENEE et l'AdCF, Paris, L'Harmattan, coll. « Travaux et recherches du GRAL », , 477 p. (ISBN 978-2-343-03033-3, OCLC 879260924)
  • Ministère de l'intérieur, Élections municipales et communautaires de mars 2014 : Mémento à l'usage des candidats des communes de 1 000 habitants et plus, , 75 p. (lire en ligne)
  • Cyrille Bardon, « Élections municipales : premières listes intercommunales », Droit administratif, no 3, , p. 43-44 (ISSN 0419-7461)
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