Loi relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées
La loi no 64-696 du relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, dite « loi Verdeille » (du nom de son auteur Fernand Verdeille), est une loi française à l'origine des associations communales de chasse agréées[1] (ACCA).
Pour les articles homonymes, voir ACCA.
Historique
Législation antérieure
Depuis la Révolution française, le droit de chasse était lié au droit de propriété du sol. Repris par la loi du 3 mai 1844, le principe est encore énoncé sous la forme suivante :
« Nul n'a le droit de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement préalable. »
Cela permet à chaque propriétaire d'opter : il peut exercer personnellement la chasse chez lui s'il est titulaire d'un permis de chasser ou faire apport de son fonds à une libre association de chasseurs, ou au contraire interdire la chasse sur ses terres.
Mise en place de la loi
La loi Verdeille remet en cause ce régime général : là où se crée une ACCA, tout propriétaire foncier devient d'office membre de l'association et doit faire un apport forcé de son terrain au domaine de chasse communal. Seul le grand propriétaire foncier, possédant plus de vingt hectares d'un seul tenant (superficie portée à 60 hectares dans certains départements) peut faire opposition à l'intégration de son fonds dans ce territoire de chasse.
Toutes les communes du pays ne sont pas soumises à la loi Verdeille. Ce texte ne s'applique que dans les départements dont les conseils généraux ont adopté le système Verdeille : une trentaine de départements. Les chasseurs peuvent alors préempter d'office les terrains, y compris appartenant à des militants de la cause animale.
Modification de la loi
La thèse soutenue par Gérard Charollois devant la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, consistait à soutenir que cette loi violait la liberté de conscience et de mode de vie, la liberté d'association, qui est celle de ne pas adhérer à un groupement contraire à sa propre éthique, et le droit de propriété de chacun sur ses biens.
La Cour retint l'ensemble de ces griefs par son arrêt du (Chassagnou Montion contre France[2]).
À la suite de cet arrêt de condamnation, la France modifia sa loi sur la chasse par la loi du .
Désormais, un opposant à la chasse peut demander le retrait de son terrain du domaine de chasse de l'ACCA quelle qu'en soit la superficie. Toutefois, il doit le faire lors d'un multiple de cinq anniversaires de création de l'ACCA, par courrier recommandé avec Accusé de Réception (AR), dans les six mois avant la date anniversaire, directement auprès du président de la Fédération départementale des chasseurs, conformément au décret no 2019-1432 du . Après validation, votre demande sera envoyée au président de l’ACCA, qui aura deux mois pour donner son avis, puis le président de la Fédération départementale des chasseurs disposera de quatre mois pour statuer.
La disposition légale se trouve présentement codifiée à l'article L. 422-10 du Code de l'environnement.
Notes et références
- (en) « loi Verdeille », sur oiseau-libre.net (consulté le ).
- « Arrêt Chassagnou », Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg.
Voir aussi
Articles connexes
Institutions / entités cynégétiques françaises
- Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONC devenu ONCFS)
- Code rural et de la pêche maritime
- Code de l'environnement (France)
- Association communale de chasse agréée (ACCA)
- Groupement d'intérêt cynégétique (GIC)
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