Capsule CRD

La capsule CRD (Capsule Représentative de Droit) est une capsule-congé ornée du sceau de Marianne. Elle indique que les droits de consommations sur l'alcool ont été acquittés en France auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Pour les articles homonymes, voir Capsule et CRD.

Capsule congé verte.

Sa présence n'est plus obligatoire depuis le en application de l'arrêté du [1],[2]. Seuls, les documents de transport suffisent à justifier du paiement de ces droits[3].

Historique et description

Le haut des bouteilles de vin a autrefois été recouvert d'un « surbouchage » fait de cire d'abeille et d'un enduit de goudron[4] afin d'en garantir l'étanchéité et de montrer que la bouteille n'a pas été ouverte.

Ce serait André Georges Dupré (marchand de vins et spiritueux) qui en 1832, qui en coiffant une bouteille d'alcool d'un cornet de jacquet lors d'une partie de jacquet, aurait eu l'idée de créer une capsule de plomb-étain susceptible de remplacer la cire et le goudron ; il brevète cette idée en 1833[4].

Puis Jean-Baptiste Féret (éditeurs de guides du vin) comprend qu'en limitant toute entrée d'air dans la bouteille, il prolonge et améliore la conservation du vin ; il invente la marque de garantie intégrée dans le sur bouchage sur la capsule de plomb ou d'alliage étain-plomb[4].

Ainsi jusqu’en 1993, les capsules dites de surbouchage étaient en plomb pour les vins de qualité. C’est l’étain qui l’a remplacé, avec des alliages moins toxiques, et moins couteux, ou parfois par des bandes d’ouverture facile ou des bouchons à vis[4].

Jusqu'au , la loi autorise la circulation et commercialisation du vin sur le territoire français sans document d'accompagnement type DSA, DCA ou DAE.

Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue (Arrêté du relatif aux capsules représentatives de droits sur les alcools et boissons alcooliques).

Les capsules CRD partant sur l'UE ou pays tiers peuvent être remboursées par la DGDDI sur simple demande. Dans ce cas, la CRD est obsolète[réf. nécessaire].

Une consultation entre professionnels et les services des douanes est engagée depuis afin de contrôler le respect de la règlementation en assurant la traçabilité des produits viticoles et lutter contre les fraudes. L'application de cette nouvelle mesure, publiée le [5], de simplification pour les entreprises permet aux opérateurs de la filière viticole de réaliser des gains de compétitivité et gagner de nouveaux marchés à l'export. Les opérateurs de la filière viticole qui embouteillent du vin ont le choix de continuer d’apposer la CRD ou d'utiliser un des autres titres de mouvement[2],[6].

En France, les bouteilles de vin doivent néanmoins circuler avec un document d’accompagnement[2].

Depuis le , les professionnels sont exemptés de formalités à la circulation pour les ventes de vin réalisées en droits acquittés en l'absence de CRD à destination des particuliers. Cette démarche ne concerne pas la circulation entre professionnels, qui reste soumise à l'accompagnement de documents obligatoires[7].

La capsule CRD a été imposée en 1960 , et géré par le Service des alcools , créé par décret le 18 décembre 1935. Service supprimé en 1985, ses activités sont transférées au ministère de l'Agriculture.

Après avoir constaté au début des années 2000, que le vin rouge contenait fréquemment des taux de plomb induisant un risque pour la santé (au point d'être devenu à la fin des années 1990 la première source de plomb dans l'alimentation des français selon une conférence de consensus sur la femme enceinte en France)[8], il est apparu que l'oxydation de la capsule de plomb (ou d'étain contenant des traces de plomb) pouvait être l'une des sources de plomb absorbé avec le vin. La profession viticole nie ou discute le degré de risque de corrosion du plomb[9],[10]. Une étude basée sur la signature isotopique du plomb, publiée dans Journal of Enology and Viticulture a conclu à une absence de risque pour des bouteilles récemment encapsulées sauf si le bouchon était percé ou insuffisamment étanche ou si la capsule était percée au moment du retrait du bouchon ou si le vin se contamine sur le bord du goulot si des oxydes de plomb s'y sont déposés[11]. Selon Kaufmann (1998) la présence ou l'absence de capsules étain-plomb a une influence, mais en moyenne mineure, sur le taux de plomb dans le vin embouteillé ; selon lui ce sont plutôt les robinets en laiton des installations de vinification (laiton qui contient du plomb) qui seraient en cause[12].

Pour des raisons sanitaires (risque de saturnisme à limiter tant que possible)[13], scientifiques et politiques, la loi a peu à peu interdit les capsules d'étain et de plomb dans l'Union européenne ainsi qu'aux États-Unis. Des efforts continuent à être faits pour diminuer la teneur en plomb des vins[14].

Caractéristiques obligatoires

Couleurs

La couleur de la capsule CRD permet de distinguer le niveau d'appellation d'un vin conformément aux articles : 54-0 D et 54-0 E, du code général des impôts[15],[16].

Verte Vins tranquilles ou mousseux répondant à la définition des vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) qui comprennent, notamment, les appellations d'origine contrôlée (AOC) et les vins délimités de qualité supérieure (VDQS).
Bleue Les autres vins y compris les boissons fiscalement assimilées au vin (Vin de pays et Vins de table).
Rouge
lie-de-vin
Permet de remplacer pour le vin, depuis l'arrêté du [17], les capsules vertes et bleues, mais exclut les vins mousseux à appellation d’origine contrôlée « Champagne », les vins doux naturels à appellation d’origine contrôlée, et les boissons fiscalement assimilées au vin.
Orange Alcools intermédiaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée (Vins spéciaux et Vins de liqueur).
Jaune Le cognac et l’armagnac.
Grise Autres produits intermédiaires (ratafia par exemple).
Rouge Le rhum traditionnel des DOM.
Blanche Autres alcools.

Mentions

Capsules CRD.

Suivant les indications de l'article : 54-0 C, du code général des impôts dont les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues[18],[19].

Le premier des deux exemples ci-contre mentionne sur la couronne l'indication « 83 E 503 » :

  • Le premier numéro à deux chiffres fait référence au numéro du département (« 83 » pour le département du Var, dans l'exemple présent), du siège de l'embouteilleur ou du répartiteur de capsules, pour le cas des capsules collectives. Il peut s'agir du département de production.
  • La lettre fait référence à la qualification de l'embouteilleur, qui est parfois écrite en toutes lettres. Trois lettres différentes identifient la nature du professionnel :
    • « R » ou « Récoltant » en toutes lettres ;
    • « N » pour l'indication de « Non-récoltant » ou « Négociant » en toutes lettres ;
    • « E » pour la mention d'« Entrepositaire agréé » (et non pas « Éleveur »).

Jusqu'en 2001, on ne trouvait que la mention « R » ou « N » ; depuis, la mention « E » est possible comme synonyme de « N »[20]. Certains récoltants mentionnent le nom de leur domaine.

  • le second numéro est le numéro administratif d'agrément de l'embouteilleur[15] (« 503 », dans l'exemple présent) ou du répartiteur de capsules collectives (dans ce dernier cas, il s'agit la plupart du temps des nombres « 01 » ou « 02 »).

Dans le pion fiscal et autour de « Marianne », il est indiqué la contenance de la bouteille, les mentions République Française et DGDDI et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique[15].

Galerie

Références

  1. Henri Saporta, « Quand la CRD prend congé… », sur emballagesmagazine.com, (consulté le ).
  2. « Communiqué de presse : Simplification administrative pour les professionnels du vin », sur DGDDI, (consulté le ).
  3. « Que signifie l’emblématique capsule CRD ? », sur Archives Bercy, (consulté le ).
  4. « L’histoire de la capsule de vin », sur avis-vin.lefigaro.fr, (consulté le )
  5. Arrêté du 12 juin 2018 relatif à la suppression de l'obligation d'utiliser une capsule représentative de droits pour les livraisons de vins en bouteille ou récipients de trois litres au plus (consulté le ).
  6. Article 54-0 AG, modifié par l'arrêté 2000-09-22 art. 11 et publié au JORF du (consulté le ).
  7. « Formalités à la circulation pour le vin en bouteilles », sur DGDDI (consulté le ).
  8. Kremp O (2003) Conférence de consensus `Intoxication par le Plomb de l'enfant et de la femme enceinte, Prévention et prise en charge médico-sociale (Recommandations de la conférence ; version courte)' mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2003, Université catholique – Lille. Organisé sous la présidence de O. Kremp, avec la participation de la Société française de pédiatrie et Société française de santé publique (fr)
  9. Pierre Carteau, « La capsule de surbouchage en plomb-étain : y a t-il pollution de l'environnement ? », Revue des Œnologues, no 47, , p. 54-58 (ISSN 0291-5499 et 0760-9868, présentation en ligne).
  10. Henri Chambon, « Capsules de surbouchage en plomb-étain : fabrication, contrôle qualité », Revue des Œnologues, no 48, (ISSN 0291-5499 et 0760-9868).
  11. (en) B. L. Gulson, T. H. Lee, K. J. Mizon et M. J. Korsch, « The Application of Lead Isotope Ratios to the Determine the Contribution of the Tin-Lead to the Lead Content of Wine », American Journal of Enology and Viticulture, vol. 43, no 2, , p. 180–190 (lire en ligne, consulté le ).
  12. (en) Anton Kaufmann, « Lead in wine », Food Additives and Contaminants, vol. 15, no 4, , p. 437–445 (ISSN 0265-203X, DOI 10.1080/02652039809374664, lire en ligne, consulté le ).
  13. (en) Blanka Tariba, « Metals in Wine—Impact on Wine Quality and Health Outcomes », Biological Trace Element Research, vol. 144, nos 1-3, , p. 143–156 (ISSN 0163-4984 et 1559-0720, DOI 10.1007/s12011-011-9052-7, lire en ligne, consulté le ).
  14. (en) Creina S. Stockley et Terry H. Lee, « Much ado about lead in wine? An Australian review », sur Journal of Wine Research, (ISSN 0957-1264, DOI 10.1080/09571269508718013, consulté le ), p. 5–17.
  15. Article 54-0 D, modifié par l'arrêté 2002-01-22 art. 2 et publié au JORF du (consulté le ).
  16. Article 54-0 E, modifié par l'arrêté 2000-09-22 art. 3 et publié au JORF du (consulté le ).
  17. Arrêté du 5 juillet 2011 relatif aux capsules représentatives de droits sur les alcools et boissons alcooliques (consulté le ).
  18. Article 54-0 C, modifié par l'arrêté 2002-06-06 art. 2 et publié au JORF du (consulté le ).
  19. Article 54-0 Y, modifié par l'arrêté 2000-09-22 art. 10 et publié au JORF du (consulté le ).
  20. « Bulletin officiel des douanes (BOD no 6533) : texte no 01-138 » (version du 2 janvier 2014 sur l'Internet Archive), sur DGDDI, , section IV « Capsules représentatives de droits », paragraphe 118 : Le code des douanes dispose que « Pour les récoltants, le numéro d’agrément comporte la lettre « R ». Pour les non-récoltants, le numéro d’agrément comporte la lettre « N » ou « E », à la convenance de l’opérateur » (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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