Enrichissement sans cause
En droit civil, l'institution de l'enrichissement sans cause (aussi appelé enrichissement illégitime, enrichissement injustifié ou action de in rem verso sous l'influence d'Aubry et Rau[réf. nécessaire]), consiste à permettre à une personne qui se sera acquittée sans raison d'une obligation, et qui se sera donc appauvrie, de demander à être remboursée par celui qui s'est enrichi à son détriment. Ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
Par pays
France
En droit français, l'ordonnance no 2016-131 du qui porte réforme du droit des obligations (en vigueur le ) codifie le régime jurisprudentiel de l'enrichissement sans cause sous l'appellation « enrichissement injustifié » aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil[1]. Il s'agit de la première consécration par les textes d'une création prétorienne de quasi-contrat.
Québec (Canada)
En droit québécois, l'enrichissement injustifié est codifié aux articles 1493 à 1496 du Code civil du Québec. Un arrêt de principe concernant l'enrichissement sans cause est la décision Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc. [2] de la Cour suprême du Canada.
Suisse
L'enrichissement illégitime (allemand ungerechtfertigte Bereicherung) est prévue aux articles 62 à 67 du Code des obligations, dès son adoption en 1912[3].
Common law
La common law possède une institution similaire, qu'elle nomme unjust enrichment[4].
Notes et références
- « Code civil | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- [1977] 2 RCS 67
- Pierre Tercier et Pascal Pichonnaz, Le Droit des obligations, Zurich, Schulthess, , 5e éd. (1re éd. 1996), 500 p. (ISBN 978-3-7255-6640-2), § 36
- Mitchell McInnes , The Canadian Law of Unjust Enrichment and Restitution, Toronto, LexisNexis Canada, 2014
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