Loi sur les cités et villes

La Loi sur les cités et villes est une loi québécoise adoptée pour la première fois par l'Assemblée nationale du Québec en 1903 afin d'encadrer et de normaliser le fonctionnement des milieux urbains du Québec. L'urbanisation du Québec à la fin du XIXe siècle favorise son adoption.

Loi sur les cités et villes
Présentation
Titre Loi sur les cités et villes
Abréviation L.R.Q., chap. C-19
Pays Canada
Province Québec
Type Loi publique
Branche Droit municipal
Adoption et entrée en vigueur

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La Loi sur les cités et villes s'applique aux 227 entités territoriales municipales ayant le statut de « ville ». Les autres municipalités, environ 880, sont régies par le Code municipal du Québec[1].

Structure

La Loi sur les cités et villes est structurée en 25 sections, dont certaines abrogées, traitant chacun d'un aspect de l'organisation, de l'administration et de la vie politique municipales.

Déclarations déclaratoires et interprétatives

Cette section vient notamment préciser quels sont les entités territoriales municipales auxquelles s'applique la loi, apporte des définitions utilisées dans la loi, vient préciser certaines dispositions relativement à des inscriptions et omissions liées à des actes municipaux et octroie au Procureur général du Québec certains pouvoirs en matière de cassation d'actes municipaux et de pourvoi à l'encontre de membre de conseil ou fonctionnaire d'une municipalité qui est inhabile à exercer sa fonction.

Acquisition, administration et exploitation des biens et capacité de contracter

Cette section traite notamment de la capacité des municipalités à aliéner leurs biens meubles et immeubles à titre onéreux, à les louer, céder à titre gratuit ou les prêter et à se rendre caution. Elle définit aussi la possibilité pour la municipalité d'exercer des pouvoirs ordinairement dévolus au gouvernement, notamment par délégation ou entente. Elle précise également les modalités de la capacité de contracter, notamment les possibilités de cocontractants ainsi que les fins auxquelles les contrats peuvent être conclus. Elle vient établir les paramètres de l'administration et occupation par une municipalité des terres du domaine de l'État ainsi que les terres faisant partie de son domaine public.

Conseil municipal

Cette section prévoit les pouvoirs attribués au maire de la ville, notamment un droit de surveillance, d'investigation et de contrôle des départements, fonctionnaires et employés qui font partie de l'appareil municipal. Il veille également à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés selon la loi. À titre de chef exécutif de la ville, il veille à l'application de la loi, des règlements et des ordonnances du conseil au sein de la municipalité[2]. La section prévoit aussi les modalités d'approbation par le maire des décisions du conseil municipal[3]. Elle prévoit la désignation d'un maire suppléant et de ses pouvoirs[4]. Elle prévoit la possibilité pour les villes de plus de 50 000 habitants d'attribuer par règlement une pension de retraite annuelle aux membres du conseil ayant siégé plus de douze ans[5]. La loi prévoit aussi dans cette section le pouvoir pour le conseil municipal de créer des commissions composées de membres du conseil ou non visant à surveiller l'administration et administrer les affaires de la municipalité[6].

Comité exécutif

Cette section prévoit la possibilité pour le conseil municipal comptant plus de 12 conseillers de créer un comité exécutif pouvant compter de trois à cinq membres[7]. Le comité exécutif prépare et soumet au conseil notamment des projets de règlements, le budget annuel, des demandes relatives à l'affectation du produit des emprunts ou aux virements de fonds ainsi que des rapports relatifs à l'échange ou à la location des biens de la municipalité[8]. Les rapports et décisions du comité exécutif n'ont force légale que s'ils ont été votés par le conseil municipal[9].

Prescription municipale

Les articles 585 et 586 L.C.V. réduisent le délai de prescription d'une action contre une municipalité à 6 mois et créent une obligation de soumettre un avis dans les 15 jours afin de poursuivre. Toutefois, l'arrêt Doré c. Verdun[10] de 1997 a déterminé que l'article 2930 du Code civil du Québec a priorité sur ces articles en ce qui concerne le préjudice corporel. Donc ces deux articles de la Loi sur les cités et villes trouvent application pour le préjudice matériel et le préjudice moral seulement ; en cas de préjudice corporel, le délai de prescription est de trois ans et aucun préavis n'est exigé. L'arrêt Montréal (Ville) c. Dorval[11] étend la portée de l'article 2930 C.c.Q. aux victimes par ricochet en cas de préjudice corporel, donc mêmes les proches parents et amis d'une victime de préjudice corporel ont 3 ans plutôt que 6 mois pour poursuivre.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

  1. « L'organisation municipale et régionale au Québec en 2014 : L'organisation municipale et régionale au Québec en 2014 », sur ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. du Québec, .
  2. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 52
  3. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 53
  4. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 56-57
  5. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 66
  6. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 69-70.0.1
  7. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 70.1
  8. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 70.8
  9. Gouvernement du Québec - LégisQuébec, « Loi sur les cités et villes », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le ), art. 70.9
  10. [1997] 2 RCS 862
  11. 2017 CSC 48
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