Mesure d'éloignement des étrangers en droit français
En France, la loi du permet au ministère de l'Intérieur, en cas de trouble de l'ordre public, de prendre des mesures d'éloignement des étrangers du territoire français. Il ne s'agissait là que d'étrangers possédant un titre de séjour régulier, car celle d'étrangers sans titre de séjour est de plein droit.
En 2022, il existe différentes mesures d'éloignement d'étrangers séjournant régulièrement ou irrégulièrement sur le territoire français, dans le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le code de procédure pénale. Ces mesures sont les suivantes :
- l'obligation de quitter le territoire français ;
- la reconduite à la frontière ;
- l'expulsion ;
- l'extradition ;
- l'éloignement d'office des ressortissants du Venezuela, du Brésil, du Suriname et du Guyana appartenant à l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite en Guyane (art. L532-1 CESEDA) ;
- les mesures prévues, dans le cadre du droit européen, par le livre V, titre III, chapitre I du CESEDA.
Dans le langage courant, on parle souvent d'expulsion pour désigner, outre l'expulsion proprement dite, les autres mesures d'éloignement[1].
Historique
La loi du prévoit qu'en cas de trouble à l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut prononcer la reconduite à la frontière d'un étranger en situation régulière.
Chiffres
En 2021, les chiffres des expulsions des ressortissants algériens, marocains et tunisiens n’ont, selon Europe 1, « jamais été aussi mauvais ». Pour ce qui concerne l’Algérie, entre janvier et juillet 2021, la justice française a ordonné 7 731 obligations de quitter le territoire français dont seulement 22 ont été effectives, soit un peu plus de 0.2 %. Cette situation s'explique notamment par le fait que l’Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, un document indispensable pour qu’une expulsion soit réalisée. Pour le Maroc et pour la même période, les obligations de quitter le territoire français ont été de 3 301 et les expulsions effectives de 80, soit 2.4 %. Emmanuel Macron a décidé en conséquence de diviser par deux le nombre de visas délivrés pour l’Algérie et le Maroc, et de 30 % pour les citoyens tunisiens, en prenant 2020 comme année de référence[2].
Selon Le Figaro, en 2021, à peine un éloignement de clandestin sur dix est exécuté. Cet état de fait laisse jusqu’à 100 000 étrangers en situation illégale de plus par an sur le territoire. Une indication est donnée par le nombre de personnes qui perçoivent l’aide médicale d’État (AME) bien que tous les clandestins n’en soient pas bénéficiaires : elles étaient plus de 334 000 en 2019, avant la crise du coronavirus[3].
Moyens utilisés
Enfermement des étrangers
Une mesure d'éloignement des étrangers peut s'accompagner d'un enfermement, destiné généralement à donner le temps à l'administration d'appliquer la mesure. L'enfermement des étrangers peut se faire dans trois hypothèses :
- l'étranger venant d'arriver en France par voie ferroviaire, aérienne ou maritime. Deux cas se présentent : soit il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national, soit il fait une demande d'admission au titre du droit d'asile. Dans ces deux cas, il est placé en zone d'attente ;
- l'étranger déjà présent en France et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (arrêté de reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion). Dans ce cas, il peut être placé dans un centre de rétention administrative ou dans un local de rétention, ou peut être assigné à résidence ;
- l'étranger ayant commis une « infraction à la législation sur les étrangers » (séjour irrégulier, soustraction à une mesure d'éloignement) peut être placé en prison pour une durée variable selon l' « infraction » (de un à trois ans), puis il peut être expulsé au terme de sa peine.
Zones d'attente
Jusqu'en 1992, les étrangers placés en zone d'attente étaient considérés comme n'étant pas entrés en France et se trouvant dans une « zone internationale » où la loi française n'était pas censée s'appliquer, ce qui permettait à l'administration de les maintenir dans la zone sans limite de durée, sans règle ni contrôle. Les tribunaux français et la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné cette fiction juridique, respectivement en 1992 et 1996. Un étranger ne peut être maintenu dans une zone d'attente que pour une période limitée, pouvant dans la pratique aller jusqu'à 20 jours. Les zones d'attente sont destinées aux étrangers « non admis » ou aux demandeurs d'asile dont la demande est en attente (article L. 221-1 du CESEDA).
Les étrangers placés en zone d'attente puis renvoyés dans leur pays d'origine ne font pas l'objet d'une reconduite à la frontière au sens juridique du terme, mais d'un « départ », puisqu'ils ne sont pas censés être entrés sur le territoire français.
Rétention administrative
Selon l'article L. 551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être placé dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduite à la frontière. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'intéressé, avec les droits qui y sont attachés, dans une langue qu'il comprend. Avant 2003, la durée de la rétention administrative ne pouvait pas excéder 12 jours. En 2003, elle est portée à 32 jours. Depuis le , elle est de 45 jours. Depuis le , elle est de 90 jours.
Explications données au faible pourcentage d'éloignements réellement effectués
Selon Le Figaro, le faible pourcentage d'éloignements réellement effectués s'expliquerait par le manque de coopération des pays dont sont originaires les personnes déboutées, « mais aussi par manque de volonté politique »[3].
Le rôle des juges est également mis en cause : le clandestin peut, en effet, faire un recours devant le juge administratif contre son obligation de quitter le territoire français (OQTF). Mais le tribunal judiciaire peut également intervenir dans le processus en cas de rétention. Il a 48 heures pour se prononcer. Il examine notamment la régularité de l’interpellation, de la retenue pour vérification du droit au séjour, de l’acheminement au lieu de rétention… « Souvent, il libère l’intéressé avant même que son collègue de l’ordre administratif ait pu se prononcer sur la régularité du séjour »[3].
Enfin, puisque les OQTF deviennent caduques au bout d’un an, « des juges se prévalent de ces OQTF non exécutées pour accorder des titres de séjour »[3].
Critiques
Aujourd'hui, l'application de ces mesures, notamment dans le cas de la reconduite à la frontière, est critiquée par des associations de défense du droit des étrangers (CIMADE, GISTI). Les services de police français sont également régulièrement critiqués pour leur comportement vis-à-vis des étrangers (violences, décès accidentels) faisant l'objet de ces mesures, aussi bien par les associations que par la commission nationale de déontologie de la sécurité[4].
Notes
- « Éloignement des étrangers : décision d'expulsion » sur service-public.fr : « Le mot expulsion est souvent utilisé à tort pour désigner tout éloignement. Or, l'expulsion est une mesure d'éloignement très particulière motivée par l'ordre public. »
- Louis de Raguenel et Jean-Sébastien Soldaïni, La France réduit de 50% les visas accordés à l'Algérie et au Maroc, europe1.fr, 28 septembre 2021
- Jean-Marc Leclerc, Pourquoi les étrangers en situation illégale ne sont presque jamais expulsés, lefigaro.fr, 30 septembre 2021
- Rapport annuel de la CNDS.
Voir aussi
Bibliographie
- Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers : La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Hachette, 2006.
Articles connexes
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