Taux annuel effectif global
En France, depuis 2016, le taux annuel effectif global (TAEG[1]) est un indicateur économique normalisé exprimant la totalité des frais générés lors de la mise en œuvre d'un crédit consenti à un particulier[2],[3]. Il est calculé selon une directive émise en 2014[4] par le Parlement européen. Le TAEG est destiné à permettre la comparaison entre les crédits proposés par les établissements financiers, aux caractéristiques différentes, et à fixer une limite aux abus.
Histoire
Dans l'Union européenne
Depuis le (Directive 2008/48/CE), le TAEG est la référence en matière de crédits à la consommation consentis aux particuliers.
La Directive 2014/17/UE du impose le TAEG, en remplacement du TEG, comme indicateur légal des crédits immobiliers consentis aux particuliers.
En France
La notion de « taux global » est apparu dans les années 1950-1960s avec le Développement Urbain et l'avènement de la société de consommation entrainant la démocratisation du crédit immobilier puis du crédit à la consommation. Le but est de cerner tous les coûts d’un crédit, lesquels fleurissent en l'absence de normes clairement applicables. C'est ainsi que le Décret n°66-1010 du 28 décembre 1966 affirme le principe d’interdiction des prêts usuraires et impose le TEG comme limite protectrice des consommateurs contre des taux trop élevés.
L'Europe naissante va également s'y intéresser de près puisque la paix doit reposer sur la prospérité.
L'initiative est d'abord saluée mais le bien-fondé économique et juridique du calcul mathématique est vite contesté. Les remontrances de la jurisprudence française conduisent à l'introduction d'aspects proportionnels dans le calcul par décret du 4 septembre 1985. Le parlement européen procède au travail d'harmonisation juridique nécessaire et impose le TAEG comme seul exact taux global de référence dans plusieurs directives : Directive 87/102/CEE, Directive 90/88/CEE ; mais la France en bloque l’intégration dans sa législation. Après un rapport accablant des instances européennes, la directive 98/7/CE du 16 février 1998 fera — lentement — tomber une à une les objections émises par la France...
Avec le décret n°2002-928 du 10 juin 2002, le législateur français adopte définitivement le TAEG pour les crédits à la consommation.
Avec l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, le TAEG est étendu aux crédits immobiliers consentis aux particuliers à compter du 1er octobre 2016. Le TAEG doit obligatoirement figurer dans les publicités, ainsi que dans les offres préalables de crédit[5].
Toutefois, la transition du TEG au TAEG n'ayant pas été élégamment résolue, de nombreux contrats à long terme voient coexister l'application de ces deux taux dans leur exécution.[6],[7]
Fonctions du TAEG
Principes généraux
Le taux annuel effectif global est établi et calculé par l'établissement de crédit prêteur. La notion de taux effectif décrit un indicateur chiffré, qui comprend le taux nominal d'un crédit, augmenté des frais directement liés à la souscription de ce crédit. Par une définition harmonisée, le taux effectif permet la comparaison de différents crédits entre eux.
C'est un taux actuariel, calculé selon la méthode d'équivalence (au contraire du taux effectif global, ou TEG, utilisé pour d'autres crédits, notamment aux professionnels, qui est calculé sur une base proportionnelle, comme l'a rappelé la Cour de cassation le ).
Il s'agit donc d'un indicateur normalisé[8] calculé de la même façon par tous les prêteurs afin de permettre au consommateur de faire des comparaisons entre les prêts proposés par différents établissements de crédit, directement ou par des IOBSP.
Fonction de comparaison
Le TAEG est un indicateur du prix d'un crédit et permet de comparer leurs prix (coûts) respectifs, sur une base prédéfinie.
Fonction de plafonnement
Comme tous les taux effectifs, le TAEG vise à plafonner le prix (coût) des crédits. En effet, le TAEG d'un crédit ne peut dépasser le taux d'usure prévu pour la catégorie de crédits à laquelle celui-ci appartient.
Mode de calcul détaillé du TAEG
La loi précise quelles natures de frais et sous quelles conditions ces frais doivent être intégrés au taux annuel effectif global. Les fondements juridiques ont changé au , avec la transposition en droit national de la législation européenne, généralisant le taux annuel effectif global à tous les crédits aux consommateurs (Directive 2014/17 UE du sur les crédits immobiliers).
Entre 1966 et 2016, les frais composant le TAEG sont tous les coûts payés par l’emprunteur à l’occasion de l’octroi du crédit : « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » (code de la consommation et Cour de cassation, Civ. 1re du n°02-19532, après Cour de cassation, du , 74-90460 et Cour de cassation, Crim. du , n°97-82954).
Depuis le , l’article L. 314-1 du code de la consommation procure de nouveaux les fondements juridiques de ce calcul, avec les précisions procurées par les articles R. 314-1 à R. 314-10 de ce même code. Ces principes juridiques sont différents de ceux utilisés antérieurement, de 1966 à 2016.
Cette disposition indique : « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. »
Trois conditions cumulatives ressortent de la loi pour qu’un coût soit nécessairement intégré au calcul du taux annuel effectif global d’un prêt. Le coût occasionné par le crédit doit, à la fois :
- Être acquitté par l’emprunteur,
- Être connu du prêteur à la date d’émission de l’offre de prêt, ou que son montant soit déterminé (ce qui revient à connaître ce coût),
- Correspondre à la contrepartie d’un service exigé par le prêteur soit comme condition d’octroi du prêt, soit comme condition pour obtenir les caractéristiques du prêt (taux nominal, durée, modalités de remboursement, sûretés demandées, par exemple).
Ainsi, tous les coûts liés à l'octroi ou à la distribution du crédit ne figurent pas dans le TAEG, comme c'était le cas avec la définition antérieure au . Seulement ceux qui répondent aux trois conditions décrites ci-dessus.
Les exemples de frais dont la liste est donnée par l’article R. 314-4 du Code de la consommation s’incorporent au taux annuel effectif global seulement si ces trois conditions sont réunies : « sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment : 1° Les frais de dossier ; 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; 3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ; 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;'' 5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier'. »
Ainsi, tous les frais payés par un emprunteur lors de l’obtention d’un crédit n’entrent pas dans le calcul du taux annuel effectif global. En particulier, les frais qui ne correspondent pas à une condition fixée par l’établissement de crédit comme condition d’octroi du prêt ne font pas partie du TAEG (Cour de cassation, Com. du , 15-24278 et Cour de cassation, Civ. 1re du , 16-22945), puisque le TAEG a pour fonction de déterminer le coût global d'un crédit.
Notes et références
- art. L. 314-3 du code de la consommation
- plus communément appelé « le coût d’un crédit »
- crédit immobilier Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation crédit de consommation Article L 314-6 du Code de la consommation sur le prêt usuraire
- Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil publiée ici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0017
- « Accueil Particuliers / service-public.fr », sur service-public.fr (consulté le ).
- Lire aussi cette analyse sur https://www.village-justice.com/articles/quoi-TAEG-est-nom-Histoire-fonction,23365.html
- lire aussi cette exposé https://aurelienbamde.com/2018/10/10/levolution-des-regles-encadrant-la-methode-de-calcul-du-taux-effectif-global/
- défini par la directive européenne 98/7/CE http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_398L0007.html.
Voir aussi
Articles connexes
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