Constitution française du 27 octobre 1946

La Constitution de la République française[1] du [N 1] est la constitution de la IVe République française.

Constitution du
Fac similé de la constitution du 27 octobre 1946
Présentation
Titre Constitution de la République française[1]
Pays  France
Territoire d'application  France
Langue(s) officielle(s) français
Type constitution
Branche droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Régime IVe République, gouvernement provisoire
Législature Assemblée nationale constituante[2]
Gouvernement Bidault I
Adoption [2]
Approbation [2]
Promulgation [3]
Publication [1]
Entrée en vigueur [4],[5],[6]
Version en vigueur préambule
Modifications Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954[7]
Loi constitutionnelle du 3 juin 1958
Abrogation , sauf le préambule, toujours en vigueur car faisant partie du bloc de constitutionnalité

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Texte intégral sur Wikisource

Adoptée par l'Assemblée nationale constituante le [2],[N 2], la constitution est approuvée, par référendum, le suivant[2],[N 3]. Promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République française, Georges Bidault, le [3], elle est publiée au Journal officiel de la République française le lendemain[1].

La question de l'entrée en vigueur de la constitution reste discutée. À la suite de Georges Vedel[8], des auteurs, tel Louis Favoreu[9], soutiennent que la constitution est « entrée en vigueur par paliers »[10]. D'autres auteurs, s'en tenant à la lettre de l'article 98, alinéa 2, de la constitution, considèrent que son entrée en vigueur a été différée jusqu'au [4],[5],[6], date de la première réunion du Conseil de la République[10].

La constitution est d'abord celle de la République française, État unitaire comprenant les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Mais elle est « conjointement » celle de l'Union française[11], composée de la République française, des territoires qu'elle administrait comme mandataire de la Société des Nations et de protectorats. Le condominium des Nouvelles-Hébrides (l'actuel Vanuatu) était extérieur à l'Union[N 4].

La constitution instaurait un régime parlementaire « rationalisé » par des mécanismes de contrôle réciproque entre les corps exécutifs et législatifs.

La constitution est révisée une fois, par la loi du [7].

La constitution fut abrogée par la Constitution du , à l'exception de son préambule, reconnu comme étant toujours en vigueur par le Conseil constitutionnel en 1971 (décision Liberté d'association).

Adoption

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Gouvernement provisoire de la République française, avec à sa tête le général de Gaulle, décide de suivre la procédure la plus démocratique possible. Il s'ensuit un premier échec, un premier projet de Constitution ayant été refusé par le peuple. Le second projet est finalement le bon, mais n'est adopté que de justesse. Au total, il a fallu un an et six jours pour qu'une nouvelle Constitution entre en vigueur, et stabilise pleinement l'organisation institutionnelle française.

Référendum du 21 octobre 1945

Le Gouvernement provisoire organise, par l'ordonnance du , le référendum du , en parallèle d'élections législatives.

Lors de ce référendum, deux questions sont posées aux Français[12] :

  1. « Voulez-vous que l’Assemblée nationale, élue ce jour, soit constituante ? »
  2. « Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-vous que les pouvoirs publics soient, jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, organisés conformément au projet ci-contre ? »

Il ne s'agit pas de la première élection politique ouverte aux votes des femmes, puisque cette première a eu lieu le lors des élections municipales.

1re question : IIIe bis ou IVe République ?

La première question était « Voulez-vous que l’Assemblée nationale, élue ce jour, soit constituante ? »

Résultats nationaux[13],[14]
Choix Votes  %
Pour 18 584 746 96,37
Contre 699 136 3,63
Votes valides 19 283 882 94,74
Votes blancs et nuls 1 070 103 5,26
Total 20 353 985 100
Abstentions 5 391 007 20,94
Inscrits / Participation 25 744 992 79,06

Celle-ci pose en réalité la question du rétablissement possible de la Constitution de la Troisième République. Il ne peut pas y avoir une continuité avec l'acte constitutionnel de 1940, puisqu'il est considéré illégitime par le Gouvernement provisoire, de même que par l'ensemble des Français au jour de la victoire des Alliés : on décide donc de l'ignorer. En revanche, la Constitution de 1875 pourrait être rétablie, étant un texte légitime.

À la suite de la réponse des électeurs, la Constitution de 1875 n'est donc pas rétablie. Pour autant, elle n'est pas encore formellement abrogée: l'ordonnance du a simplement rétabli la légalité républicaine en déclarant nuls et non avenus les textes constitutionnels publiés depuis le 10 juillet 1940. De fait, elle nie le principe même d'une dissolution de la Troisième République par le régime de Vichy: les lois constitutionnelles de 1875 constituent le seul texte constitutionnel reconnu par le GPRF[15], ce dernier n'ayant promulgué aucune nouvelle constitution, même provisoire, pour les remplacer.

La nouvelle Assemblée nationale a donc pour mission de rédiger un nouveau projet de Constitution.

2e question : Organisation des pouvoirs publics et transition constitutionnelle

La deuxième question était : « Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-vous que les pouvoirs publics soient, jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, organisés conformément au projet ci-contre ? ».

Résultats nationaux[13],[14]
Choix Votes  %
Pour 12 794 943 66,48
Contre 6 449 206 33,51
Votes valides 19 283 882 94,74
Votes blancs et nuls 1 070 103 5,26
Total 20 353 985 100
Abstentions 5 391 007 20,94
Inscrits / Participation 25 744 992 79,06

Si le peuple français avait répondu « Non » à cette question, il était prévu que l'Assemblée constituante élue définisse elle-même, « à son gré »[16], les rapports entre les pouvoirs publics.

Le texte qui est annexé est en fait un projet de loi, élevé à la valeur constitutionnelle s'il est adopté par le peuple français. Cette consécration constitutionnelle, bien que précaire, doit ainsi permettre aux pouvoirs publics de se soumettre à cette loi, et de mener une action politique, attendue urgemment. On a aussi qualifié ce texte de « petite Constitution ».

Ce projet de loi n'a donc pas pour seule vocation de définir la procédure d'adoption de la Constitution, mais aussi d'établir les rapports entre pouvoirs publics, dans un texte minimaliste de huit articles.

Ainsi, il dessine une responsabilité politique du Gouvernement qui n'est valable que dans l'hypothèse de l'adoption d'une motion de censure par la majorité des membres composant l'Assemblée nationale (article 1er). L'Assemblée a l'initiative des lois concurremment avec le Gouvernement (article 4). Enfin, le président du Gouvernement provisoire de la République française est élu par l'Assemblée, dans le respect de la tradition parlementaire française.

Surtout, ce projet de transition constitutionnel décide de donner un mandat très bref à cette Assemblée constituante : elle cessera son mandat au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, ou sept mois au plus tard. La transition doit légitimement être la plus rapide possible, mais toutefois de manière démocratique : il est prévu que la Constitution adoptée par l'Assemblée doit être présentée aux Français par la voie du référendum. S'ils refusent le texte, il sera procédé de manière identique, avec l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante.

Le projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics est adopté, et le projet de loi est promulgué, formant la Loi constitutionnelle du [17].

Échec du premier projet

L'Assemblée constituante est composée d'une majorité absolue pour la gauche.

Le Gouvernement est présidé d’abord par De Gaulle, puis à compter du par Félix Gouin. De Gaulle démissionne parce qu’il n’a pas la confiance de l’Assemblée nationale constituante, où la première force politique est le Parti communiste, la seconde la SFIO, le Général de Gaulle, lui, n’étant représenté alors par aucun parti ou mouvement. Pierre Cot est alors désigné pour être le rapporteur général du projet de Constitution.

Ce texte propose d'établir un régime monocaméral avec une assemblée unique élue au suffrage universel direct pour cinq ans.

Le Sénat est remplacé par deux organes consultatifs, le Conseil économique, précurseur du Conseil économique et social et le Conseil de l'Union française.

L'exécutif est divisé entre un président et le président du Conseil. Le président aurait été élu par l'Assemblée, disposant de pouvoirs honorifiques. Le président du Conseil est également élu par l'Assemblée, et doit faire approuver la composition et le programme de son Cabinet par un vote d'investiture.

L'Assemblée nationale est donc très puissante et il y a un risque de dérive vers un régime d'assemblée. La dissolution est possible, mais elle est extrêmement réglementée, dans les hypothèses où « au cours d'une même session annuelle, deux crises ministérielles surviennent », une crise ministérielle étant alors définie par une réponse négative à une question de confiance ou par l'adoption d'une motion de censure.

Le renversement d'un Cabinet est aussi strictement réglementé, en exigeant la majorité absolue des députés composant l'Assemblée, et non la majorité absolue des membres présents.

Enfin, au-delà de la partie organisation des pouvoirs publics, le texte prévoit une déclaration des droits qui s'écarte de manière importante de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ce texte, critiqué par le MRP et la droite, est rejeté par référendum le .

Aboutissement du second projet

Les Français élisent une nouvelle Assemblée constituante le qui permet au MRP de devenir le premier parti devant le Parti communiste.

Le gouvernement de Georges Bidault établit un nouveau projet, qui est un compromis entre les trois grands partis, PC, SFIO et MRP.

La Constitution de la Quatrième République est approuvée le et est promulguée le [18].

Le préambule

La Constitution de 1946 s'ouvre par un préambule enrichissant la Déclaration des droits de l'homme de 1789, affirmant de nouveaux droits constitutionnels, principalement économiques et sociaux.

Il dispose ainsi :

« Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Il donne valeur constitutionnelle à des principes considérés comme « particulièrement nécessaires à notre temps » :

  • l'égalité homme – femme,
  • le droit d'asile,
  • le droit et la liberté syndicale,
  • le droit de grève,
  • le droit à l'emploi,
  • la non-discrimination dans le travail,
  • le droit de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Enfin, il engage la France à respecter le droit international.

La Constitution de 1958 (Ve République) consacre ce préambule, qui conserve donc sa valeur constitutionnelle. Elle s'impose donc, encore aujourd'hui, aux pouvoirs publics, et son application est assurée par le Conseil constitutionnel depuis 1971 et sa décision Liberté d'association.

Principaux articles

  • article 3 : l'Assemblée nationale détient le monopole de l'expression de la souveraineté nationale
  • article 13 : l'Assemblée nationale ne peut déléguer son pouvoir de légiférer
  • l'article 51 conditionne le droit de dissolution à la survenue de deux crises (motion de censure, ou question de confiance) dans une période de 18 mois

Parlementarisme rationalisé

Le parlementarisme rationalisé est un ensemble de règles juridiques encadrant minutieusement les rapports entre parlement et gouvernement et destinées à assurer la stabilité gouvernementale en l'absence de majorité parlementaire constante. Les rédacteurs de la Constitution pensent que c'est cette absence de réglementation qui avait conduit à l'instabilité politique sous la Troisième République. Cette idée de parlementarisme rationalisé a été émise par le juriste franco-ukrainien Boris Mirkine-Guetzevitch.

Parlement bicaméral

D'après l'article 5 de la Constitution, « le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République ». Toutefois, le pouvoir législatif réside au début de la Quatrième République dans la seule Assemblée nationale, en vertu de l'article 13 qui dispose que « l'Assemblée nationale vote seule la loi ». La pratique, ainsi que la Constitution elle-même en 1954, évolueront toutefois vers un retour au bicaméralisme.

La Chambre des députés de la Quatrième République porte désormais le nom d'Assemblée nationale (qui était celui porté par la réunion de la chambre des députés et du Sénat sous la Troisième République). Composée de 627 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct (hommes, femmes et militaires), elle dispose seule de certains pouvoirs. Elle fixe elle-même la durée de ses sessions (au moins 8 mois par an) ; elle fixe son ordre du jour ; elle vote les lois et l'investiture du gouvernement. Elle a peu de contrepoids.

La seconde chambre, le Conseil de la République, a un rôle consultatif en 1946. Il donne des avis à l'Assemblée nationale qui peut choisir de ne pas en tenir compte s'ils n'ont pas été émis à la majorité absolue. De plus, le mode de recrutement du Conseil de la République est très compliqué. Il est composé de 315 membres : 50 sont désignés par l'Assemblée nationale (35 en proportion des groupes parlementaires qui la composent et 15 représentant les Français de l'étranger) ; 65 sont désignés par les assemblées locales d'outre-mer ; 200 sont élus par un collège composé des députés, de 3 000 conseillers généraux et 85 000 autres grands électeurs (127 directement et 73 en proportion des voix non utilisées).

Exécutif bicéphale

L'exécutif est composé du président de la République et du président du Conseil.

Le président de la République est élu par le Congrès (Assemblée nationale et Conseil de la République) réuni à Versailles, pour sept ans, rééligible. Il dispose de ses pouvoirs classiques : droit de grâce et représentation diplomatique. Il désigne le président du Conseil. Le président de la République préside le Conseil des ministres dont il conserve les procès-verbaux : il est la mémoire de l'État. Toutes ses décisions doivent être contresignées.

Le président du Conseil, dont le rôle est inscrit dans la Constitution alors que son institution résultait d'une simple coutume sous la Troisième République, est responsable devant l'Assemblée nationale. La procédure d'investiture est décrite dans la Constitution : après désignation par le président de la République, il se rend seul devant l'Assemblée nationale. Il y prononce un discours de politique générale et l'Assemblée vote l'investiture à la majorité absolue des députés la composant (251). Donc, sont investis un homme et un programme. L'idée est de permettre aux gouvernements de durer contrairement à ce qui se passait sous la Troisième République. Le président du Conseil et son gouvernement sont protégés pour éviter l'instabilité. La question de confiance doit être posée à l'ensemble du gouvernement et non à une seule personne. Il est instauré un jour complet de décalage entre la question de confiance et son vote. Là encore, le vote doit être à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.

L'Assemblée nationale est elle aussi protégée. Sa dissolution est difficile. Elle ne peut avoir lieu que dix-huit mois au moins après les élections législatives, si au moins deux crises gouvernementales se sont produites au cours de ces 18 mois et si la France s'est trouvée au moins quinze jours sans gouvernement. Alors il est possible de procéder à la dissolution, mais le président du Conseil doit démissionner (pas son gouvernement) et il est remplacé par le président de l'Assemblée.

Efforts de rationalisation

Le but de la rationalisation du parlementarisme est de trouver les règles juridiques adéquates pour éviter le retour à l'instabilité gouvernementale. En 1946 on est persuadé que c'est l'absence de ces règles strictes qui a conduit au dysfonctionnement de la Troisième République.

Aperçu de la procédure de rationalisation

Pour créer des gouvernements de législature : on instaure le refus que le gouvernement soit contrôlé par la seconde chambre au sujet: d'une investiture personnalisée du président du Conseil et d'un encadrement de la motion de censure ainsi que de la question de confiance et de la dissolution.

Dans le texte de 1946 la seconde chambre est nommée le Conseil de la République (au lieu de Sénat qui serait un nom trop prestigieux pour qualifier cette chambre) son rôle est simplement consultatif.

L'investiture personnalisée c'est lorsque le président de la République désigne le président du Conseil, qui doit en plus, obtenir le vote de confiance de l'Assemblée nationale. L'on veut donner du poids à ce chef du gouvernement, augmenter son autorité politique par rapport aux autres ministres.

Échec des procédures de rationalisation

Paul Ramadier est le premier président de Conseil, investi le . Il compose son gouvernement et décide de revenir devant l'Assemblée nationale, avec son gouvernement, pour solliciter une investiture collective. Dans les faits, c'est la naissance de la double investiture, cela prouve que le président du Conseil n'ose rien décider seul et se place de lui-même sous l'autorité de la chambre élue.

Dans un régime parlementaire l'apport des techniques juridiques pour stabiliser un gouvernement n'est rien sans le soutien d'une majorité parlementaire stable. En définitive on peut dire que la rationalisation est souvent inutile pour un gouvernement dès lors qu'il a perdu la confiance des députés.

Dérives politiques

Le président du Conseil est investi à la majorité absolue des membres de l’Assemblée. Une fois investi, il peut procéder à des arbitrages selon la majorité parlementaire.

Les présidents du Conseil ont rapidement pris l’habitude de présenter leur gouvernement à l’Assemblée nationale. Ceci a donné naissance à une coutume constitutionnelle qui vient compléter les dispositions déjà existantes.

Cette coutume est reprise par la révision constitutionnelle de 1954. Le président du Conseil doit désormais composer son gouvernement et présenter son programme puis, il se présente devant l’Assemblée. L’investiture se fait ici à la majorité simple.

Question de confiance

Le gouvernement engage sa responsabilité devant le parlement en posant la question de confiance.

Réapparition des interpellations

L'interpellation, telle qu'elle a été pratiquée en France sous la Troisième et la Quatrième République, est une question orale avec débat suivi d'un vote par lequel l'Assemblée fait connaître sa position sur le problème abordé. À partir d'une question orale posée par un parlementaire, un débat général s'engage où peuvent intervenir les autres représentants. La discussion est close par le vote d'une résolution par laquelle l'Assemblée décide de passer au point suivant de l'ordre du jour (d'où le nom d'ordre du jour donné à cette résolution). Mais cet ordre du jour peut être motivé et permettre ainsi à la Chambre de manifester son sentiment à l'égard du Gouvernement. L'adoption d'un ordre du jour défavorable, c'est-à-dire motivé de telle façon qu'il exprime le désaveu de l'Assemblée, entraîne en pratique la démission du Cabinet.

Dissolution

Depuis la fin du XIXe siècle, la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État apparaît comme une atteinte aux droits de la représentation nationale. Les dissolutions exercées par Charles X de 1827 à 1830, puis par Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, enfin la dissolution maladroite de la Chambre des députés par Mac Mahon après la crise du 16 mai 1877 ont ôté toute crédibilité à cet outil. Jules Grévy, successeur de Mac Mahon à la présidence de la République, a annoncé son intention de ne pas recourir à cette prérogative. Le droit de dissolution, quoiqu'inscrit dans le texte de la Constitution de la Troisième République, était donc entré en désuétude.

Dans le texte de la Quatrième République, le Conseil des ministres peut décider la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ce droit est encadré de manière à rendre son exercice très difficile :

  • La dissolution ne peut être exercée pendant les dix-huit premiers mois de la législature, soit plus d'un tiers de la durée de celle-ci.
  • Elle ne peut être prononcée que si deux crises ministérielles « constitutionnelles » sont survenues dans un délai de dix-huit mois postérieurement aux dix-huit premiers mois de la législature. Une crise ministérielle constitutionnelle correspond au rejet d'une question de confiance posée par le gouvernement ou à l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale, qui se prononce dans les deux cas à la majorité absolue de ses membres.

Or les députés s'arrangent le plus souvent pour mettre le gouvernement en minorité sans pour autant qu'une question de confiance, posée explicitement par le gouvernement, ait été adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Ainsi, le gouvernement se sent dans l'obligation de démissionner, sans pour autant que cette crise puisse permettre la réalisation des conditions nécessaires à une dissolution. Ce phénomène, indéfendable constitutionnellement, s'explique par la publicité des résultats du vote (nombres de voix pour, contre, et abstentions). Le gouvernement peut alors constater qu'il perd la majorité, même s'il n'y a pas eu de majorité absolue. Sous la Ve République, le seul résultat affiché sera le nombre de voix contre le gouvernement, il sera alors impossible d'en tirer des conséquences.

Dans un cas toutefois, le renvoi du gouvernement Edgar Faure le , faisant suite au renvoi du gouvernement Pierre Mendès France le précédent, permet au Conseil des ministres de décider la dissolution de l'Assemblée nationale.

Crise

Instabilité gouvernementale

Durant la Quatrième République, les élections des députés à la proportionnelle ne permettaient pas d'établir une majorité certaine au sein de la Chambre des députés. Le gouvernement ne pouvait pas prévoir la réaction d'une assemblée dont il ne connaissait pas les aspirations, il n'osait donc pas proposer de nouvelles lois, de nouvelles réformes. On se trouvait la plupart du temps dans une situation d'immobilité. La puissante assemblée pouvait renverser les gouvernements qu'elle ne jugeait pas aptes à diriger, soit par la motion de censure, soit grâce à la question de confiance. Ainsi les gouvernements étaient particulièrement instables. De nombreuses figures politiques ont fait les frais de ce « parlementarisme » comme : Pierre Mendès France ou encore Guy Mollet.

Dessaisissement du Parlement

La pratique pourtant illégale et honnie des décrets-lois réapparaît sous des formes modifiées afin de rendre plus efficient le gouvernement du pays. Le Parlement consent à de nouvelles délégations de compétence malgré l'article 13 qui dispose :

« L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »

La délégation du vote de la loi prend trois formes distinctes : l'extension du pouvoir réglementaire, le vote de « loi-cadre » et la véritable loi d'habilitation, comme sous la Troisième République.

Extension du pouvoir réglementaire

Tout d'abord la loi du autorise l'extension du pouvoir réglementaire à des domaines précis et définis, où le décret peut abroger, modifier ou remplacer des dispositions en vigueur. Ces domaines sont « dé-légalisés » et inscrits par le Parlement dans le domaine réglementaire. Toutefois, si ensuite le Parlement fait une loi dans l'un des domaines qu'il avait inscrit comme étant du domaine réglementaire, ce domaine repasse dans le domaine législatif et ne peut donc plus être modifié par décret. La délégation ainsi consentie est illimitée dans le temps mais limitée en étendue. Le Conseil d'État en 1953 considéra favorablement cette extension du pouvoir réglementaire.

Création de la loi-cadre

L'autre méthode créée par la loi de 1948 est la loi-cadre. Cette dernière est plus proche de la constitutionnalité que la précédente. Elle consiste pour le Parlement à poser les principes généraux d'une réforme tout en renvoyant aux décrets d'application pour leur application effective. Si le Parlement ne s'oppose pas à ces décrets ils deviennent définitifs. L'exemple type de cette méthode est la célèbre loi-cadre Defferre de 1956. Cette technique a l'avantage d'obliger le Parlement à se concentrer sur les principes, abandonnant leur application, qui est complexe et nécessite des réflexions qui prendraient un temps précieux aux chambres, au Gouvernement ; autre avantage : le Parlement et le Gouvernement sont obligés de collaborer étroitement. La pratique de la loi-cadre n'équivaut pas ainsi à un désaisissement complet du Parlement mais à une limitation de rôle visant à rendre la réforme plus efficiente.

Conséquences

Ces délégations de compétence avaient des avantages : elles permettaient de décharger le Parlement, souvent encombré, et elles limitaient les occasions offertes à l'Assemblée nationale de faire tomber un Gouvernement par un vote de défiance. Mais, tout comme les décrets-lois de la Troisième République, elles montrent que le Parlement, doté de pouvoirs énormes, était incapable par sa nature profonde, de gouverner réellement le pays, et devait donc déléguer à l'exécutif des moyens de gouverner efficacement.

Révision mineure du 7 décembre 1954

Après l'élection de René Coty, obtenue au treizième tour de scrutin le , il parut nécessaire de réviser la constitution. Un projet de révision fut adopté et la révision intervint le sur deux points mineurs : le retour à l'investiture simple du président du Conseil et la majorité simple permettant cette investiture. Cette révision ne permit pourtant pas de rétablir une stabilité gouvernementale, au contraire l'investiture ayant lieu après la répartition des porte-feuilles ministériels (comme sous la Troisième République mais contrairement à l'esprit de la Constitution de 1946), elle conforte le pouvoir des chefs de partis.

Tentatives de révision de 1955 et 1958

Dès 1955, le Parlement envisage de réviser la procédure de la question de confiance ainsi que l'article 90, qui concerne le mode de révision de la Constitution. Une résolution visant à modifier plusieurs articles, dont l'article 90, fut adoptée par l'Assemblée nationale le puis par le Conseil de la République le [19]. Mais cette résolution, qui devait faire l'objet d'une deuxième lecture après trois mois, demeura en suspens. Elle servira toutefois de base à la loi constitutionnelle du .

Un nouveau projet sur le même thème, le projet Gaillard, en 1958, prévoit en particulier que, lorsque le gouvernement pose la question de confiance sur un texte, ce texte est considéré comme adopté sauf si la Chambre vote à la majorité absolue des députés une motion de censure, qui entraîne le départ du gouvernement. Cela préfigure le futur article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958. Toutefois, la crise algérienne ne permettra pas d'adopter ce projet de révision.

Cronologie des constitutions françaises

Notes et références

Notes

  1. Date de sa promulgation.
  2. Par 440 voix contre 106 sur 546[2].
  3. Par 9 263 416 « oui » contre 8 143 931 « non », avec 6 147 537 abstentions[2].
  4. Les zones d'occupation française en Allemagne et en Autriche restèrent en dehors du champ d'application de la constitution.

Références

  1. JORF du .
  2. Hamon et Troper 2017, no 426.
  3. JORF du , p. 9175.
  4. Cartier 2005, p. 565.
  5. Miclo 1982, p. 182.
  6. Sander 2017, p. 281.
  7. Hamon et Troper 2017, no 427.
  8. Vedel 1949, p. 329.
  9. Favoreu 1996, p. 235.
  10. Roux 2002, p. 1759.
  11. Martin-Pannetier 1981, p. 70.
  12. Les résultats et les documents proviennent de la Digithèque MJP (université de Perpignan).
  13. (de) « Frankreich, 21. Oktober 1945 : Nationalversammlung als Verfassungsrat ».
  14. (de) « Frankreich, 21. Oktober 1945 : Interimsverfassung ».
  15. Ordonnance du 17 septembre 1943
  16. Article 6 de l'ordonnance du 17 août 1945, voir le texte.
  17. Lire le texte sur Digithèque MJP.
  18. Constitution de 1946, IVe République, consulté le 14 mars 2013.
  19. Résolution du 24 mai et du 19 juillet 1955 sur le site de l'université de Perpignan.

Voir aussi

Textes officiels

Approbation
Révision
  • [JORF du ] Loi du tendant à la révision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er  alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Constitution, dans Journal officiel de la République française, vol. 96e année, no 287, , p. 11440-11442.

Bibliographie

  • [Cartier 2005] Emmanuel Cartier (préf. de Michel Verpeaux), La transition constitutionnelle en France (-) : la reconstruction révolutionnaire d'un ordre juridique « républicain » (texte remanié de la thèse de doctorat en droit public, préparée sous la direction de Michel Verpeaux, soutenue à l'université Paris I – Panthéon-Sorbonne en , prix de thèse de l'Assemblée nationale, et prix Wolowski de l'Académie des sciences morales et politiques), Paris, LGDJ, coll. « Thèses / Bibliothèque constitutionnelle et de science politique » (no 126), , 1re éd., 1 vol., XVI-665, 24 cm (ISBN 2-275-02674-6, EAN 9782275026749, OCLC 470417840, BNF 40087159, SUDOC 094836817, présentation en ligne, lire en ligne).
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  • [Hamon et Troper 2017] Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, coll. « Manuels / Droit public », , 37e éd. (1re éd. Georges Burdeau, Cours de droit constitutionnel, ), 1 vol., 886, 22 cm (ISBN 978-2-275-04929-8, EAN 9782275049298, OCLC 1005077136, BNF 45358705, SUDOC 204403855, présentation en ligne, lire en ligne).
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  • [Poulet-Gibot Leclerc 2007] Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit administratif : sources, moyens, contrôles, Rosny-sous-Bois, Bréal, coll. « Lexifac / Droit », , 3e éd. (1re éd. 1995), 1 vol., 271, 21 cm (ISBN 978-2-7495-0793-4, EAN 9782749507934, OCLC 470750338, BNF 41112250, SUDOC 118003488, lire en ligne).
  • [Roux 2002] Jérôme Roux, « La reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs : à propos de la décision no 2002-461 DC du  », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, vol. 118, no 6, , p. 1731-1768 (lire en ligne, consulté le ).
  • [Sander 2017] Éric Sander, « La situation du droit local alsacien-mosellan au début du XXIe siècle », dans Alain Lienhard, Françoise Pérochon, Nicolas Rontchevsky, Philippe Roussel-Galle, Michel Storck (éd.), Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens, Issy-les-Moulineaux, Joly, hors coll., , 1re éd., 1 vol., XXV-462, 24 cm (ISBN 978-2-306-00083-0, EAN 9782306000830, OCLC 1010744224, BNF 45379498, SUDOC 220047758, présentation en ligne, lire en ligne), part. II Droit local des entreprises en difficulté »), chap. II-3, p. 273-290.

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