Raisonnable
En droit, l'adjectif raisonnable est couramment utilisé lorsque le législateur souhaite recourir à une norme objective. La norme objective consiste à juger en fonction d'une personne raisonnable, en déterminant si une personne raisonnable placée dans la même situation croirait au caractère raisonnable de ce qui est visé par une disposition législative. Puisque dans un procès, le juge est la personne appelée à juger, ultimement la notion de « personne raisonnable » renvoie à la personne du juge.
Par exemple, dans le Code civil du Québec le législateur peut exiger un délai raisonnable [1], des dépenses raisonnables[2], des frais raisonnables[3], une rémunération raisonnable [4], un taux raisonnable [5], un prix commercialement raisonnable [6] ou une prime raisonnable [7].
Cette notion du raisonnable pouvant fonder une norme objective existe non seulement en droit civil, elle est aussi répandue en common law avec des concepts comme accommodement raisonnable, hors de tout doute raisonnable, usage raisonnable, diligence raisonnable, norme de décision raisonnable.
Notes et références
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 123 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art123> consulté le 2019-12-20
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1346 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art1346> consulté le 2019-12-20
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 38 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art38> consulté le 2019-12-20
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2048 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art2048> consulté le 2019-12-20
- [Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2027 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art2027> consulté le 2019-12-20]
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2787 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art2787> consulté le 2019-12-20
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2535 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art2535> consulté le 2019-12-20
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