Histoire constitutionnelle de la Belgique

L'histoire constitutionnelle de la Belgique commence en 1831 avec l'établissement du texte initial de la Constitution de la Belgique. Depuis, celle-ci a subi diverses révisions. Jusqu'aux années 1970 (première réforme de l'État), le système constitutionnel disposait d'une stabilité remarquable. Depuis, à la suite de la fédéralisation de l'État, de l'intégration à l'Union européenne et de l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, le rythme des révisions a augmenté à un tel point qu'elles sont aujourd'hui très fréquentes[Note 1]. Toutefois, un bon nombre d'articles fondamentaux, tels que ceux concernant les libertés des citoyens, n'ont jamais été révisés.

Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Histoire constitutionnelle.

Les révisions sont regroupées en vagues successives. Les deux premières concernent essentiellement la démocratisation de la Nation. Les six suivantes sont des réformes de l'État qui ont vu la Belgique se transformer en un système fédéral. La cinquième réforme de l'État n'a pas conduit à la révision de la Constitution mais à des modifications des lois spéciales, nouvelles normes du droit constitutionnel belge.

Le , sans rien changer ni au fond ni à l'esprit du texte, une renumérotation complète, une uniformisation de la terminologie et une réorganisation des articles et des titres de la Constitution ont eu lieu, afin de rendre le texte plus lisible et plus structuré[1]. Alors que le contenu juridique est le même, on la qualifie aujourd'hui de « Constitution du  ».

La rédaction de la Constitution

Le , à la suite de la Révolution belge, un décret du Gouvernement provisoire proclame l'indépendance de la Belgique, qu'un comité central va aussitôt commencer la rédaction d'une constitution et qu'un Congrès national examinera, modifiera et adoptera le projet de constitution. Cette démarche d'appeler de suite une assemblée constituante démontre la volonté de légitimer le nouvel État[2] et de rétablir la stabilité aussi rapidement que possible[3].

Le , pendant que la Conférence de Londres, réunissant notamment la Prusse, la Russie, l'Autriche, le Royaume-Uni et la France, s'interroge sur l'opportunité de reconnaître la Belgique, le Congrès national décide que le jeune État sera une monarchie constitutionnelle représentative héréditaire[Note 2]. Ce vote se fait à 174 voix contre 13[4],[5].

La commission chargée de rédiger la Constitution est instituée le , elle est notamment composée de Jean-Baptiste Nothomb et Paul Devaux[Note 3], elle accomplit son travail en à peine cinq jours et remet le son projet au gouvernement provisoire. Un projet de Constitution concurrent est déposé par Joseph Forgeur, Jean Barbanson, Jacques Fleussu et Charles Liedts[6]. Ce projet s'intéresse particulièrement aux provinces et communes mais, pour le reste, est quasiment identique au projet de la commission.

Le , le Congrès national reçoit la mission d'amender et de valider le projet de Constitution. Elle commence à débattre le , la question de la composition d'un Sénat est la première abordée[7]. Le , la clôture des débats est prononcée et le Congrès national adopte et sanctionne la Constitution belge. La date de la promulgation est inconnue, elle a dû avoir lieu entre et le [Note 4]. La Constitution devait entrer en vigueur lors de l'entrée en fonction du Régent[8] qui a eu lieu le .

Le , sur proposition de Jean Raikem, le Congrès national insère les articles 85 et 86 (à l'époque 60 et 61) qui contiennent le nom du premier Roi des Belges. Le , un arrêté royal ordonne l'insertion au Bulletin officiel du texte de la Constitution[9].

1893 : le suffrage universel masculin tempéré par le vote plural

À partir de 1886, de grandes grèves insurrectionnelles touchent le bassin industriel wallon. Les ouvriers veulent pouvoir contrôler le Parlement afin d'améliorer leur vie quotidienne et réclament donc le suffrage universel. Ils sont soutenus par le Parti Ouvrier Belge qui ne dispose d'aucun élu. Les catholiques souhaitent favoriser dans le scrutin les propriétaires terriens et les libéraux veulent favoriser les classes instruites[10]. Léopold II, quant à lui, veut pouvoir organiser des référendums royaux avant de promulguer certaines lois[11],[Note 5].

L'idée du Roi est écartée[Note 6], mais un compromis est trouvé entre catholiques, libéraux et socialistes : l'article 47, aujourd'hui 61 est modifié pour rendre le suffrage universel mais certaines personnes ont droit à plusieurs voix. Le système d'attribution des voix est calculé pour que le Parti Ouvrier Belge n'atteigne pas la majorité absolue et, afin de pérenniser cet équilibre, le vote est rendu obligatoire (Article 46, aujourd'hui 62) et l'on permet une introduction de la représentation proportionnelle à la place du système majoritaire.

Les conditions d'accès au Sénat sont aussi revues : le cens d'éligibilité est revu et l'on crée la catégorie des sénateurs provinciaux, dispensés du cens d'éligibilité[12].

1920-1921 : le suffrage universel

À la suite de la Première Guerre mondiale, le suffrage universel non plural est instauré inconstitutionnellement par la loi du . La Cour constitutionnelle n'existant pas à l'époque pour annuler une telle loi, les chambres sont formées selon cette nouvelle disposition. L'article 47, aujourd'hui 61, est révisé pour régulariser cette situation le .

Le constituant en profite pour constitutionnaliser la règle du scrutin proportionnel (article 48, aujourd'hui 62) le , modifier les règles d'appartenance au Sénat (articles 56 bis et 56 ter) le et permettre aux parlementaires d'être rémunérés.

Enfin, les communes peuvent, à la suite de la révision du , désormais s'associer entre elles pour former des intercommunales (article 108, aujourd'hui 162).

Il est à noter qu'une simple loi[13] a permis l'extension du suffrage universel aux femmes en 1948, sans nécessiter de révision constitutionnelle. En effet, la Constitution utilisait les termes neutres citoyen ou Belge et ne faisait pas explicitement référence aux individus de sexe masculin, seules les lois électorales étaient plus précises.

Fixation de la frontière linguistique

Le est fixée la frontière linguistique qui servira de base pour la création des futures communautés et Régions lors de la première réforme de l’État en 1970.

Après un premier tracé d'une frontière linguistique par la loi du 31 juillet 1921, un centre spécial est créé le afin d'étudier les problématiques linguistiques, sociales et culturelles belges : le Centre Harmel. Ses conclusions mèneront à la fixation de la frontière actuelle, le . Cette frontière coupe notamment la province de Brabant en deux, au sud de Bruxelles qui, elle, obtient le bilinguisme le . Ces deux éléments mèneront à la création des futures communautés et régions lors de la première réforme de l’État en 1970. La province de Brabant sera d'ailleurs finalement scindée le long de cette frontière le en créant le Brabant flamand au nord et le Brabant wallon au sud.

Toutefois, la question communautaire en Belgique reste forte et, pour tenter d'y remédier, on créera des facilités linguistiques dans certaines communes limitrophes, dont notamment certaines de la périphérie Bruxelloise. 43 communes proches de la frontière changeront de province avec l'adoption par la Chambre des représentants « projet Gilson » le .

Les différentes réformes de l’État

1967-1971 : la première réforme de l'État

Le la Constitution belge est révisée dans le cadre de la première réforme de l’État et la Belgique est alors divisée en trois communautés culturelles (carte de gauche) ainsi qu'en trois régions administratives (carte de droite).

À la suite des tensions entre néerlandophones et francophones, une dualisation de la vie politique s'opère et l'on précise la législation sur l'usage des langues en Belgique. Il est décidé de s'entendre pour permettre une plus grande autonomie de chacune des trois cultures. Ainsi, les parlementaires, tant de la Chambre des représentants que du Sénat, sont désormais officiellement répartis en groupes linguistiques[14].

Les francophones obtiennent des « protections » : les lois importantes nécessitent une majorité spéciale (qui implique en particulier la majorité dans chaque groupe linguistique), la procédure dite de la « sonnette d'alarme » est mise en place[15] et le gouvernement est désormais paritaire[16].

En échange, les Flamands obtiennent la fixation de la frontière linguistique, les communautés culturelles et l'ajournement de la création des régions[réf. nécessaire] (voir ci-après).

Face au déclin économique au sud et à l'essor du nord, les francophones réclament la création de régions, œuvrant dans les domaines économiques.

Une loi spéciale promulguée le révise la Constitution belge avec plusieurs articles, parmi lesquels :

  • L'article 3 divise le Royaume en trois régions administratives : la Région flamande, la Région wallonne et une « Région bruxelloise » qui deviendra la Région de Bruxelles-Capitale le . Néanmoins, ces trois entités ne sont initialement dotées d'aucune institution et sont dès lors de facto inexistantes. De plus, alors que les décrets communautaires ont force de loi, ceux des régions ont valeur réglementaire. Il faudra attendre une nouvelle loi spéciale le lors de la deuxième réforme de l’État, pour que de nouvelles réformes institutionnelles donnent la base légale nécessaire au transfert du personnel de l’administration centrale vers les Communautés et Régions.

Le constituant insère aussi d'autres articles dans la Constitution : un article 6 bis, aujourd'hui 11, interdisant la discrimination et prévoyant une protection des minorités idéologiques et philosophiques (mais pas linguistiques) et un article 25 bis, aujourd'hui 34, permettant à l'État de déléguer une partie de sa souveraineté à des institutions de droit international public (comme l'Union européenne).

1980-1985 : la deuxième réforme de l'État

Le troisième gouvernement de Wilfried Martens, une coalition d'union nationale, vote la quatrième série de révisions de la Constitution ainsi que la loi spéciale du qui donne la base légale nécessaire au transfert du personnel de l’administration fédérale vers les Communautés et les Régions, les mettant de facto progressivement en place, dix ans après leur création officielle. Cette réforme de l'État bouleversa l'équilibre institutionnel belge. Elle est le fruit des revendications des francophones qui se sentaient lésés puisque les communautés avaient été installées mais pas les régions[18].

Les communautés sont transformées : elles reçoivent de nouvelles compétences, les compétences dites personnalisables (politique de santé, aide aux personnes et recherche scientifique), et perdent par conséquent leur adjectif « culturel ». La Communauté culturelle néerlandaise devient la Communauté flamande et la Communauté culturelle allemande devient la Communauté germanophone afin d'insister sur le fait qu'elles ne sont pas tournées vers les États partageant la même langue[19]. Chaque communauté dispose dorénavant de ses propres élus et de son propre gouvernement.

Les régions wallonne et flamande sont mises en place mais la dernière transfère l'exercice de l'ensemble de ses compétences à la Communauté flamande. Les régions reçoivent comme compétence l'aménagement du territoire, l'environnement, le logement, la politique de l'emploi, etc[Note 7]. Leurs normes ont dorénavant une valeur égale à la loi[20].

Afin d'éviter les conflits de compétences et de législation, la Cour d'arbitrage est mise en place, elle peut annuler ou suspendre les normes qui violent les règles de répartition des compétences. Pour la première fois en Belgique, des juges peuvent annuler des normes prises par le législateur[21].

Les citoyens ne sont plus électeurs à l'âge de 21 ans mais à 18 ans accomplis.

1988-1992 : la troisième réforme de l'État

La société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) fera la frais de la troisième réforme de l'État en étant dissoute en deux nouvelles entités régionales : De Lijn pour la région flamande et TEC pour la région wallonne.

Le huitième gouvernement de Wilfried Martens, une coalition pentapartite entre sociaux-chrétiens, socialistes et la Volksunie vote la cinquième série de révisions de la Constitution.

Les communautés reçoivent de nouvelles compétences dont l'entièreté de l'enseignement à l'exception de la fixation de l'obligation scolaire, des conditions minimales pour la délivrance des diplômes et du régime des pensions des enseignants. Elles reçoivent également une partie des compétences concernant la protection de la jeunesse. Les Communautés peuvent désormais conclure des traités internationaux.

Les régions reçoivent également de nouvelles compétences : la gestion des monuments, qui était avant une compétence communautaire, la politique des travaux publics, celle des transports et le secteur de la politique économique est élargi. A titre d'exemple, cette réforme sonne le glas de la société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui, par la loi du a Loi du , se voit être régionalisée en deux branches, l'une pour la région flamande (De Lijn) et l'autre pour la région wallonne (TEC).

La loi spéciale du organise la Région bruxelloise qui néanmoins n'adopte pas des décrets mais des ordonnances.

Logiquement, le contrôle de la Cour d'Arbitrage est également étendu aux dispositions de la Constitution concernant l'enseignement et l'on en profite pour permettre à la Cour de veiller à l'application des articles 10 et 11 (à l'époque 6 et 6 bis), soit l'égalité des Belges devant la loi, ce qui constitue un premier pas vers la protection des droits fondamentaux par la Cour[22].

La monarchie est réformée : les femmes pourront désormais monter sur le trône.

1993-1994 : la quatrième réforme de l'État

La scission de la province du Brabant le , fut l'une des conséquences de la quatrième réforme de l’État.

Le premier gouvernement de Jean-Luc Dehaene, une coalition quadripartite entre sociaux-chrétiens et socialistes, met en œuvre la sixième série de révisions de la Constitution de la Belgique, s'occupant presque exclusivement des tensions entre communautés[23].

Un nouvel article premier est rédigé, proclamant officiellement que la Belgique est devenue un État fédéral, un autre impose l'obligation de loyauté fédérale[24]. L'article 25 ter, devenu article 35, attribue les compétences résiduaires aux communautés et régions mais n'est pas mis en œuvre. L'autorité fédérale peut désormais se substituer temporairement aux communautés et aux régions si elles ne respectent pas les obligations internationales ou supranationales de la Belgique[25].

Le nombre de ministres du gouvernement fédéral est désormais limité à quinze au maximum[26].

Le pouvoir législatif fédéral est profondément réformé pour prendre sa forme actuelle. La Chambre des représentants passe de 212 à 150 députés, le Sénat de 184 sénateurs à 71. Les députés ne peuvent plus cumuler leur poste avec celui de député régional ou communautaire ou avec celui de ministre fédéral. Le rôle de la Chambre des représentants est renforcé face à celui du Sénat (voir ci-dessus, le Parlement fédéral).

La quatrième réforme de l’État fit également dépendre les provinces de Belgique des régions et non plus de l’État fédéral. En conséquence de quoi il fut décidé que la province du Brabant soit scindée, le en deux nouvelles provinces, l'une francophone et l'autre néerlandophone (mais avec des facilités linguistiques dans certaines communes autour de Bruxelles), le long de la frontière linguistique : au nord la province du Brabant flamand et au sud la province du Brabant wallon. Cela porta alors le nombre de provinces du Royaume de neuf à dix. Les dix-neuf communes de la région de Bruxelles-Capitale furent « extraprovincialisées ».

Les régions reçoivent de nouvelles compétences dont l'agriculture, le commerce extérieur, la gestion des intercommunales, le pouvoir de signer des traités internationaux. Les communautés peuvent désormais transférer l'exercice de leurs compétences aux régions.

Les droits à la dignité humaine[27], à la vie privée et familiale[28] et à pouvoir consulter tout document administratif sont consacrés[29].

À la suite de la série de réformes de l'État, les ajouts d'articles, nombreuses révisions, etc., la lisibilité du texte constitutionnel s'est gravement détériorée. Afin de rendre la lecture de la Constitution plus aisée, une renumérotation des articles, une nouvelle subdivision et une adaptation du langage utilisé sont opérées le .

2001 : la cinquième réforme de l'État

Le sont pris les Accords du Lambermont qui seront concrétisés dans les lois spéciales du . Les changements, bien qu'ayant de grandes répercussions sur le fonctionnement de l'État, se concrétisent dans des lois spéciales et non dans la Constitution. Ils constituent une fédéralisation accrue de la Belgique, via le transfert de compétences de l'autorité fédérale aux Communautés et Régions.

La tutelle sur les provinces et les communes deviennent des compétences régionales, ainsi que l'agriculture, la pêche en mer et le commerce extérieur. La coopération au développement (pour les compétences régionales et communautaires), le contrôle des dépenses électorales lors de l'élection du Parlement et le financement additionnel des partis politiques ont été transférés aux Communautés et Régions. L'accord prévoit, en outre, un certain nombre de mesures relatives au financement des Communautés, notamment afin de refinancer la Communauté française en difficulté budgétaire. Une extension des compétences fiscales des Régions ainsi qu'une dotation supplémentaire des autorités fédérales aux Commissions communautaires française et flamande est également mise en place.

2011-2014 : la sixième réforme de l'État

Fin 2011, au terme de la plus longue crise politique de l'histoire contemporaine, un accord institutionnel est trouvé entre les quatre grandes familles politiques belges (les socialistes, les libéraux, les sociaux-chrétiens et les écologistes) --- mais sans les nationalistes flamands --- afin de mettre en œuvre une sixième réforme de l'État. Celle-ci prévoit, en deux volets, d'importants changements institutionnels et de nombreux transferts de compétences de l'État fédéral aux entités fédérées[30].

Le premier volet, approuvé par le Parlement en , concerne la scission de l'arrondissement judiciaire et de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le règlement des contentieux liés à la nomination des bourgmestres, le financement de la Région de Bruxelles-Capitale, le vote des Belges expatriés et la prise de fonction effective des députés élus dans plusieurs parlements.

Le second volet, approuvé par le Parlement en , modifie la durée de la législature fédérale (désormais de cinq ans, afin de faire coïncider les élections régionales, européennes et fédérales) et la composition et le rôle du Sénat pour en faire une chambre des entités fédérées. Il transfère également, complètement ou partiellement, un grand nombre de compétences fédérales aux Régions et aux Communautés, dont les allocations familiales et le code de la route.

Notes et références

Notes

  1. Ainsi, la Constitution a subi trente-trois modifications entre 1996 et 2012. Le , dans le cadre de la sixième réforme de l'État, quarante-quatre articles sont modifiés.
  2. Eis WITTE et J. CRAEYBECKX, La Belgique politique de 1830 à nos jours. Les tensions d'une démocratie bourgeoise, Bruxelles, 1987, p. 11-12, affirme que si le Congrès préféra une monarchie constitutionnelle modérée à un régime démocratique et républicain, c'est aussi dans la crainte d'une "éventuelle phase robespierriste de la révolution".
  3. La commission est composée de MM. Pierre Van Meenen, Étienne De Gerlache, Dubus aîné, Joseph Lebeau, Charles Blargnies, Charles Zoude, Balliu, Paul Devaux, Jean-Baptiste Nothomb, Charles De Brouckere et Jean-Baptiste Thorn.
  4. Un décret du Congrès national du dispose qu'il faudrait promulguer la Constitution. Un autre du contient les termes "la Constitution étant promulguée".
  5. Le référendum royal se serait déroulé comme suit : une fois que les Chambres auraient voté une loi, si elle est sujette à polémique, le Roi déciderait de soumettre sa signature à un référendum national sur ladite loi. Le résultat du suffrage aurait lié le Roi.
  6. Cette proposition était contestée car l'on craignait notamment que le Roi ne perdît sa neutralité en décidant des lois qui seraient soumises à référendum. À la suite de l'échec de cette réforme, le Roi songe à abdiquer[réf. nécessaire].
  7. En 1980, les régions reçoivent comme compétence, en tout ou en partie : l'aménagement du territoire, la politique d'urbanisme, la protection de l'environnement, la rénovation rurale, la politique de logement, la gestion de l'eau, la politique économique et industrielle, la politique de l'énergie, la tutelle sur les pouvoirs subordonnés, la politique de l'emploi, la recherche appliquée.

Références

  1. Jean-Luc Dehaene, « Exposé introductif du premier ministre » in (fr + nl) « Rapport fait au nom des commissions réunies de révision de la Constitution » [PDF], (consulté le ), Document parlementaire 1092/2 de la 48e législature de la Chambre des représentants, pp. 3-7.
  2. Philippe Raxhon, « Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-31) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, XXVI, 1-2, p. 36, 1996.
  3. Philipe Raxhon, op. cit., p. 73.
  4. Union belge, no 30, 34, 35 et 38.
  5. Philippe Raxhon, op. cit., p. 36.
  6. A. NEUT, La Constitution belge expliquée, Gand, 1842, p.8.
  7. A. Neut, La Constitution belge expliquée, Gand, 1842, p.1.
  8. Décret du du Congrès national.
  9. A. Neut, op. cit., p.2.
  10. Jean BEAUFAYS, Histoire politique et législative de la Belgique, 5e édition, Les Editions de l'Université de Liège, Liège, 2008, p.  82.
  11. Jean STENGERS, L'action du Roi en Belgique depuis 1831 - Pouvoir et influence, 3e édition, Racine, Bruxelles, 2008, p.  122.
  12. Jean BEAUFAYS, op. cit. p. 83.
  13. Belgique. « Loi du attribuant le droit de vote aux femmes pour les Chambres législatives » [lire en ligne]
  14. Article 43 de la Constitution.
  15. Article 54 de la Constitution.
  16. Article 99 de la Constitution.
  17. Loi du 24 juillet 1961 prescrivant l'exécution en 1961 des recensements généraux de la population, de l'industrie et du commerce.
  18. Jean BEAUFAYS, Geoffroy MATAGNE et Pierre VERJANS, La Belgique en mutation, Fédéralisation et structures institutionnelles : la Belgique entre refondation et liquidation, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 25.
  19. Jean BEAUFAYS, Histoire politique et législative de la Belgique, Éditions de l'Université de Liège, 5e édition, Liège, 2002-2003, p. 141.
  20. Article 26 bis de la Constitution, devenu l'article 134.
  21. Jean BEAUFAYS, Geoffroy MATAGNE et Pierre VERJANS, La Belgique en mutation, Fédéralisation et structures institutionnelles : la Belgique entre refondation et liquidation, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 26.
  22. Jean BEAUFAYS, Geoffroy MATAGNE et Pierre VERJANS, La Belgique en mutation, Fédéralisation et structures institutionnelles : la Belgique entre refondation et liquidation, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 28.
  23. Jean BEAUFAYS, Histoire politique et législative de la Belgique, Éditions de l'Université de Liège, 5e édition, Liège, 2002-2003, p. 166.
  24. L'article 107 ter, devenu 134.
  25. Article 68 § 7, devenu article 169.
  26. Article 65 alinéa 2, première phrase devenu le premier alinéa de l'Article 99.
  27. Article 24 bis, devenu l'article 23.
  28. Article 24 quater, devenu l'article 22.
  29. Article 24 ter, devenu l'article 32.
  30. « La sixième réforme de l'État », sur le Portail des services publics belges (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

  • Francis Delpérée, La Constitution de 1830 à nos jours, Éditions Racine, Bruxelles, 2006, 234 p. (ISBN 2-87386-436-2)
Ouvrage destiné à tout un chacun, intéressant pour entamer la matière, rédigé par un sénateur constitutionnaliste, d'un ton assez personnel
  • Jean Stengers, L'action du Roi en Belgique depuis 1831 : pouvoir et influence, Troisième édition, Éditions Racine, Bruxelles, 2008, 429 p. (ISBN 978-2-87386-567-2) (BNF 42051313)
Ouvrage d'histoire sur l'évolution des pouvoirs du Roi, analysant les dispositions constitutionnelles pertinentes, leur évolution et celle de leur application in concreto

Articles connexes

Liens externes

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