Agression sexuelle en droit pénal français

En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »[1].

Agression sexuelle
Territoire d’application France
Incrimination 222-22
Classification Délit
Amende 75 000 
Emprisonnement 5 ans
Circonstance(s) aggravante(s) 222-28, 222-29
Prescription 6 ans
Compétence Tribunal correctionnel

Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1.

Le Code pénal distingue le « viol », crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle (et en tant que tel jugé par la cour d'assises), objet du paragraphe premier de la section III du code pénal, et les « autres agressions sexuelles », objets du paragraphe second et qui sont les faits d'agression sexuelle stricto sensu, délit jugé par le tribunal correctionnel.

Une agression sexuelle se répartit juridiquement en deux catégories : les crimes (différentes sortes de viol) et les délits qui regroupent agressions sexuelles, atteintes sexuelles et exhibitions sexuelles[2].

Viol

Est un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise »

Le viol est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle, et en cas de circonstance aggravantes de 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité[1].

Autre agression sexuelle

Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende (art. 222-27, c. pén.)[1].

Circonstances aggravantes

Une série de circonstances aggravantes fait passer ces maxima à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000  d'amende (art. 222-28, c. pén.)[1] :

  • Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu'elle est commise par un ascendant (voir inceste dans la loi française) ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Jurisprudence

Trois problèmes principaux se posent dans la pratique de l'instruction et dans la pratique des audiences[réf. souhaitée] :

  • Le phénomène « ni-vu ni-connu » lorsque l'agression a eu lieu sans témoin, au domicile, au travail par exemple et sans laisser de trace matérielle : dans de nombreux cas, les choses se passent à huis clos, la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles. Bien pire, la victime porte plainte souvent à retardement. Qu'en est-il donc de l'élément matériel du délit ?
  • La question du non-consentement
  • L'interférence avec la présomption d'innocence.

Recours en cas de classement sans suite

Un très grand nombre de délits reportés ou allégués se soldent par un classement sans suite. Jusqu'en 2019, il était possible de relancer immédiatement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile. Depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est nécessaire d'exercer un recours préalable auprès du procureur général, puis, si celui-ci confirme le classement ce qui est quasi-systématique, il est nécessaire de respecter un délai de 3 mois avant de porter plainte, délai qui peut-être prorogé de 3 mois supplémentaires à la demande du procureur[3].

Modification par la loi no 2013-711

L'article 5 de la loi du [4] introduit l'article 222-22-2 au Code pénal, comme suit :

« Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »

 Article 222-22-2 du Code pénal[5]

Agression sexuelle sur mineur ou personne vulnérable

Commise sur un(e) mineur(e) de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) est apparente ou connue de l'agresseur, l'agression sexuelle est punie de jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et jusqu'à 100 000  d'amende (art. 222-29, c. pén.).

Sans violence, contrainte, menace ou surprise, l'atteinte sexuelle entre un(e) majeur(e) et un(e) mineur(e) de 15 ans n'est pas considérée comme une agression sexuelle mais constitue un autre délit, celui d’atteinte sexuelle sur mineur, qu'il y ait ou non pénétration sexuelle. Cependant, en , le projet de loi déposé par Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, prévoit un seuil d'âge (de 15 ans) en dessous duquel on considère qu'un enfant a toujours été contraint et en conséquence l'adulte serait jugé pour viol[6].

Agression sexuelle incestueuse

La loi no 2016-297 du introduit la qualification d'incestueux pour le viol ou l'agression sexuelle commis sur un mineur par un membre de la famille, et prévoit que le juge se prononce sur le retrait éventuel de l'autorité parentale[7].

Exhibition sexuelle

L'exhibition sexuelle est également prévue et réprimée dans la section III du code pénal consacrée aux agressions sexuelles. Elle remplace l'outrage public à la pudeur, réprimé par l'ancien Code pénal de 1810.

L'exhibition sexuelle n'est punissable que si, imposée à la vue d'autrui, elle a eu lieu dans un endroit accessible aux regards du public. Elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000  d'amende (art. 222-32, c. pén.).

Responsabilité des personnes morales

L'article 222-33-1 définit les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement[8].

Notes et références

  1. Article 222-22 du Code pénal.
  2. Jacques Bichot, « Conséquences économiques de la criminalité : le cas des crimes et des délits qui concernent la famille et la sexualité », Revue française de criminologie et de droit pénal, vol. 6, (lire en ligne).
  3. Marilyn Baldeck, « Les femmes, toujours des intruses dans le système judiciaire », Travail, genre et sociétés, vol. 42, no 2, , p. 171 (DOI 10.3917/tgs.042.0171, lire en ligne).
  4. Loi no 2013-711 du portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.
  5. Article 222-22-2 du Code pénal, sur Légifrance
  6. Baptiste Legrand, « Age du consentement sexuel : la future loi proposera 15 ans », L'Obs, (lire en ligne).
  7. Articles 222-31-1 et 222-31-2 du Code pénal.
  8. Article 222-31-1 du Code pénal.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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