Gestation pour autrui

La gestation pour autrui (GPA) est une pratique médicale de lutte contre l'infertilité reconnue et codifiée par l'Organisation mondiale de la santé[1]. Il s'agit plus précisément de transplanter un embryon, dont les parents biologiques sont infertiles, dans l'utérus d'une autre femme, appelée mère porteuse ou gestatrice, qui portera l'enfant jusqu'à sa naissance. À ce moment l'enfant est habituellement remis à ses parents biologiques ce qui distingue la gestation pour autrui de l'adoption. Selon le contexte, ces derniers sont parfois également appelés aussi « parents intentionnels » ou « parents d’intentions ». Les embryons ne sont pas conçus avec l'ovule de la mère porteuse (il s'agirait dans ce cas de procréation pour autrui), mais d'ordinaire avec celui de la mère biologique de l'enfant. Il existe également des cas où l'ovule provient d'une donneuse d'ovocyte (qui ne peut être la mère porteuse), la femme qui sera la future mère légale de l'enfant mais n'est pas sa mère sur le plan génétique sera appelée « mère intentionnelle » ou « mère d’intention » durant la grossesse.

Pour les articles homonymes, voir GPA.

Les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui peuvent être des couples femme-homme, en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus (syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser ou MRKH), à sa malformation ou à la suite de son ablation chirurgicale (hystérectomie), ou des hommes célibataires[2] ou en couple homosexuel. Plusieurs cas de figure sont possibles. Les parents d'intention peuvent être les pères et mères biologiques de l'enfant si le couple n'a pas recours à un don de gamètes (ni don d'ovocyte, ni don de sperme), mais ils peuvent également n'avoir qu'un lien génétique partiel (recours à un don de sperme ou d'ovocyte) ou nul avec l'enfant (recours à un don de sperme et d'ovocyte). Le vocabulaire employé pour nommer la mère porteuse varie : elle est parfois aussi appelée gestatrice, femme porteuse, « mère de substitution »[3], ou simplement « mère » lorsque le droit s'appuie sur le principe que la mère est celle qui accouche (mater semper certa est, « la mère est toujours certaine » en latin). Le terme « gestation pour autrui » est lui-même débattu, certains préférant parler de maternité pour le compte d'autrui ou de recours à une mère porteuse, en fonction du regard porté sur cette pratique.

Le statut légal de la gestation pour autrui varie selon les pays. Interdite dans certains pays, comme la France, au nom du principe d'indisponibilité du corps humain, elle est autorisée dans d'autres, sous des conditions variables concernant par exemple les critères d'accès à cette méthode de procréation, l'autorisation ou l'interdiction d'une rémunération de la mère porteuse (on parle alors de « GPA commerciale » dans les cas où la rémunération est autorisée et de « GPA altruiste » lorsque la GPA ne peut se faire que sans compensation financière), les droits des parents intentionnels sur les décisions de santé au cours de la grossesse, et l'accès des enfants à leurs origines biologiques. Dans d'autres pays, la gestation pour autrui ne fait l'objet d'aucune mention légale explicite.

Du fait des variations de législations, des différences de technologie médicale et de revenus selon les pays et de la liberté de circulation des personnes, certains ont parlé de « tourisme procréatif », tandis que d'autres ont préféré les termes de GPA internationale ou de traitement contre l'infertilité transfrontière. Cette pratique engendre ensuite parfois un problème juridique quand il s'agit de transcrire les actes de naissance délivrés à l'étranger[4],[5]. En effet, certaines juridictions ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procréation légal, au nom du principe de non-marchandisation du corps humain et parce que la mère porteuse est considérée comme pleinement mère. Elles refusent alors de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant avec un ou des enfants conçus par mère porteuse à l'étranger, même si le pays de naissance autorise la GPA et a établi une filiation entre l'enfant et les parents intentionnels.

Finalité de la gestation pour autrui

Le recours à la gestation pour autrui est utilisé par des femmes qui, malgré une fonction ovarienne conservée, ne peuvent mener une grossesse à terme, soit du fait d'une absence d'utérus (d'origine congénitale ou après chirurgie : hystérectomie), soit du fait d'une malformation congénitale ou acquise (syndrome d'Asherman, prise de Distilbène par la mère de la mère intentionnelle) ou d'un léiomyome[6].

C'est également une voie utilisée par des couples d'hommes ou de femmes dans le cadre d'un projet homoparental. Si les ovocytes ne sont pas ceux de la mère porteuse, mais d'une autre femme, on sera alors bien dans un cas de « gestation pour autrui ». Dans le cas contraire, il s'agira d'une procréation pour autrui (voir ci-dessus). Se pose alors la question des droits du deuxième parent, parfois appelé « parent social » : certains pays ne reconnaissent pas légalement les familles homoparentales.

Rôle et statut de la gestatrice

Leur condition dans les pays qui ont légalisé la pratique de la gestation pour autrui est très variable :

  • Au Royaume-Uni, la femme porteuse a le plus souvent recours à une association spécialisée qui se charge de la mettre en relation avec les couples infertiles. Il est interdit de faire de la publicité et les intermédiaires ne peuvent agir que dans un but non lucratif. La gestatrice ne peut pas être rétribuée mais elle peut obtenir le remboursement raisonnable des frais qu'elle a engagé pour mener à bien sa grossesse. Elle dispose d'un délai de 6 semaines pour revenir sur sa décision et garder l'enfant[7].
  • En Russie, la mère doit être âgée entre 20 et 35 ans, avoir déjà un enfant et ne pas avoir de maladies psychiques ou somatiques. Des agences spécialisées recrutent les candidates mais un commerce sauvage de particulier à particulier s'est développé par l'intermédiaire d'Internet. La mère porteuse reçoit des indemnités mensuelles et une rémunération. En contrepartie, elle signe un document par lequel elle renonce à ses droits sur l'enfant et accepte de la confier à des tiers qui deviennent légalement les parents du bébé. Un commerce très lucratif s'est développé et l'offre des mères porteuses dépasse la demande[8].
  • Aux USA, la gestatrice doit être en bonne santé physique et psychologique, et avoir eu déjà au moins une grossesse sans complications. Elle bénéficie d'un conseil légal indépendant avant de donner son consentement libre et éclairé, étape exigée par la loi ou la jurisprudence. Elle bénéficie d'une compensation financière qui doit s'inscrire dans un montant raisonnable et être liée uniquement à l'état de grossesse. En ce qui concerne toutes les décisions médicales, y compris envers l'enfant qu'elle porte, c'est toujours à elle que revient le dernier mot. Concernant la filiation de l'enfant ainsi né, toutes les lois spécifiques à la GPA l'établissent envers les parents d'intention, ce qui empêche l'enfant de se retrouver dans l'incertitude juridique.
  • En Inde, les cliniques médicales recrutent les mères selon des critères de santé, d'âge, d’obéissance et de détresse économique. La gestatrice doit obtenir le consentement de son époux. Elle signe un contrat mais n'en reçoit pas toujours la copie. Elle est bien souvent logée par la clinique pendant les derniers mois de la grossesse collectivement et doit se soumettre aux règles imposées par les médecins en matière de nourriture, de déplacements, de visites de ses enfants… Elle accepte éventuellement dans certains cas d'allaiter le bébé et s'en occuper les premières semaines de vie lorsque les parents d'intention arrivent après la naissance[9].
  • En France, un rapport du Sénat datant de juin 2008 propose de légaliser la pratique de la gestation pour autrui à condition de respecter des règles précises qui visent à protéger la gestatrice et qui mettent en avant l’altruisme de la candidate. Le rapport recommande que la gestatrice doit déjà avoir un enfant, qu'elle ne peut pas porter le bébé de sa fille ou de son fils, qu'elle ne peut pas être la mère génétique, qu'il lui faut l'autorisation d'une commission et d'un juge, qu'elle ne peut pas prétendre à une rémunération mais seulement à un dédommagement raisonnable et qu'elle ne peut pas conduire plus de deux grossesses pour autrui[10].

Questions éthiques

Le principe et la pratique de la GPA soulèvent un certain nombre de questions éthiques. Celles-ci concernent notamment les droits de la mère porteuse quant au risque de marchandisation du corps humain et d'atteinte de la dignité des femmes, ainsi que du respect du lien qui s'établit entre la mère et l'enfant pendant la grossesse.

Dans les pays où la rémunération de la mère porteuse est autorisée dans le cadre d'une GPA légale, la présence d'une somme d'argent dans la convention de GPA soulève des inquiétudes relatives à la marchandisation du corps humain. Certaines femmes peuvent être en effet poussées par la pauvreté à accepter un travail qui ne répondrait pas aux règles habituelles du droit du travail. Selon les dispositions légales de certains pays ou aux termes de certaines conventions de GPA, la mère porteuse est privée du droit de garder l'enfant qu'elle a porté, quels que soient les liens affectifs éventuellement apparus au cours de la grossesse.

Certaines personnes s'inquiètent pour le développement psychologique de l'enfant, qui pourrait être perturbé par la « complexité » de sa filiation, qui distinguerait la mère génétique, la mère porteuse, et éventuellement la mère légale. À ce sujet, Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste spécialiste de bioéthique, estime que cette complexité est en réalité une « chance »[précision nécessaire] pour l'enfant[réf. souhaitée]. Selon une étude de 2016, l'ensemble des études réalisées à ce jour ne confirme pas les inquiétudes soulevées[11]. Cependant, selon une étude britannique de la Société européenne de reproduction et d'embryologie humaines (ESHRE), les enfants conçus grâce à la gestation pour autrui (GPA) semblent « présenter plus de problèmes avec leurs pairs et une tendance à plus de problèmes comportementaux, émotionnels et relationnels » mais les familles suivies par l'étude semblent malgré tout bien fonctionner modèrent les auteurs[12].

Une étude de 2006 portant sur les études d'impact de la GPA a notamment trouvé que pratiquement toutes les études utilisaient des échantillons hautement sélectionnés, rendant les généralisations difficiles[13].

En France, en , l'Académie nationale de médecine avait averti d'un « risque de dérive » s'il y avait à l'avenir une « demande de pure convenance sans indication médicale », et qu'en outre il conviendrait de revenir sur les fondements de la loi bioéthique de 1994[14]. Roger Henrion, porte-parole de l'Académie Nationale de Médecine, rappelle en que « les risques physiques et psychiques à court et surtout à long terme, en particulier pour l'enfant, sont encore mal évalués et dans le cas où le législateur serait conduit à autoriser la GPA, celle-ci devrait être assortie d'une démarche d'évaluation des risques rigoureuse, objective et strictement encadrée »[15].

La Philosophe Sylviane Agacinski, par exemple, voit dans la GPA "une forme inédite d'esclavage" qui "s'approprie l'usage des organes d'une femme et le fruit de cet usage" [16]. Au niveau international, de nombreuses féministes sont mobilisées contre la GPA, avec des argumentaires divers, comme en témoigne l'ouvrage coordonné par Devillers Marie-Josèphe & Stoicea-Deram Anna-Luana, Ventre à louer.

Selon la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelles d’enfants pour le Conseil des droits de l'Homme, en 2018 « la gestation pour autrui à des fins commerciales doit être considérée comme une vente d’enfant, telle que l’a définit le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant qui traite de la vente d’enfants »[17].

Selon Céline Revel-Dumas, la question n’est pas «quels droits pour qui?», mais «quelles limites pour quoi?» car dans la bataille du «droit à l’enfant» contre le «droit à la mère», c’est le sans-voix qui perd[18].

Risques médicaux liés à une gestation pour autrui

La recherche médicale a étudié des grossesses par GPA en les comparant à de simples naturelles ou des grossesses par fécondation in vitro (FIV) et a conclu ce qui suit[19],[20],[21], :

Don d'ovocytes

Le don d'ovocyte comporte des risques notamment le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (en).

Risques pour la mère porteuse

La mère porteuse subit une exposition accrue à des risques d'hypertension ou de pré-éclampsie pendant la grossesse, aux hémorragies post-partum, aux diabètes gestationnels, aux accouchements par césarienne. Ces risques sont plus élevés en cas de don d'ovule, par comparaison avec une FIV autologue. La pré-éclampsie et l'hémorragie post-partum sont potentiellement mortelles.

Risques pour l'enfant

Les risques médicaux auxquels est exposé l'enfant conçu de GPA sont ceux liés à la FIV : insuffisance pondérale à la naissance et prématurité. Ils peuvent être réduits en ne transférant qu'un seul embryon pour éviter une grossesse multiple.

Une étude portant sur des souris suggère des mécanismes de transfert de variations phénotypiques de la mère porteuse à l'enfant[22].

État du droit comparé

Statut juridique de la gestation pour autrui dans le monde :
  • Légalité des formes lucratives et altruistes
  • Aucune règlementation juridique
  • Légale seulement altruiste
  • Autorisée entre parents jusqu'au deuxième degré de consanguinité
  • Proscrite
  • Non réglementée/situation incertaine

Allemagne

La gestation pour autrui est interdite en Allemagne, qui ne reconnait que la parentalité acquise par gestation pour autrui à l'étranger par une décision de justice[26].

Belgique

Recourir à une mère porteuse est implicitement autorisé en Belgique. Le prix de la GPA n'est pas un obstacle, car la modalité commerciale est interdite[réf. nécessaire].

Canada

Il n'y a pas de loi fédérale traitant exclusivement de ce sujet. En revanche, le Parlement du Canada a voté en 2004 une loi fédérale sur la procréation assistée et interdit la gestation pour autrui à titre onéreux.

Alberta

En Alberta, la loi de 2003 relative à la famille prévoit que les contrats de gestation pour autrui ne sont pas exécutoires. Par décision de justice, on peut reconnaître la mère génétique comme mère légale de l'enfant (si celle-ci est différente de celle qui a mis l'enfant au monde) avec la permission de la mère qui a mis l'enfant au monde.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, le juge peut établir la filiation de l'enfant à l'égard de ses parents intentionnels si un accord entre la mère porteuse et le couple a été signé avant la conception et qu'au moins l'un des deux parents est le géniteur[27].

Québec

L'article 541 du code civil du Québec dispose que : « Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. » Cela implique que toute entente entre les parents souhaitant un enfant et la mère porteuse ne sera pas opposable devant les tribunaux. La mère porteuse ne peut donc pas exiger de recevoir une indemnisation et, en revanche, elle n'a pas d'obligation à remettre l'enfant à quiconque lors de sa naissance. Les dernières jurisprudences indiquent que les juges valident la reconnaissance du père et l'adoption par la mère[28].

Cette disposition aurait été abrogée par la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil de 2022 [29], mais le législateur a remis à plus tard sa réforme législative sur cette question par manque de temps dans le calendrier législatif.[30]

Autres provinces

L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont également légalisé la GPA.

Espagne

Le , la Dirección General de los Registros y del Notariado, en Espagne, a accepté la requête déposée devant cette juridiction par un couple d'hommes, qui avaient utilisé les services d'une mère porteuse en Californie. L'Espagne avait refusé la transcription des actes d'état civil sur les registres espagnols[31].

En février 2019, l'Espagne durcit sa position en refusant la reconnaissance de filiation légale d'enfants nés en Ukraine par les parents d'intention.[réf. nécessaire]

États-Unis

Aux États-Unis, par défaut, la gestation pour autrui tout comme la procréation pour autrui était régie par les lois de l'adoption et du don de sperme. Toutefois, à la suite des affaires Bébé M, en 1987, et Johnson v. Calvert[24] en 1993, de nombreux États ont légiféré à propos des mères porteuses, en général pour encadrer cette pratique et clarifier les règles de filiation[32] (à l'exemple de l'État de New York, où la loi signée par le gouverneur Mario Cuomo permet seulement une indemnisation de la mère porteuse[32] ; des lois similaires ont été passées en Arkansas, en Floride, dans l'Illinois, au Nevada, au New Hampshire, au New Jersey, en Oregon, au Texas, dans l'Utah, en Virginie et dans l'État de Washington[32], ou très rarement pour l'interdire complètement, comme dans le Michigan)[33].

Depuis le milieu des années 1970, environ 25 000 enfants sont nés aux États-Unis via cette procédure[34].

En 1988, la Cour suprême du New Jersey a dû trancher l'affaire bébé M : la mère porteuse avait alors refusé de remettre son bébé au père biologique et à sa femme. Finalement, le père biologique et sa femme ont obtenu la garde de l'enfant, mais la mère porteuse a obtenu un droit de visite.

En 1993, la Cour suprême de Californie a pris une position toute différente dans l'affaire Johnson v. Calvert[24] : les parents intentionnels ont été déclarés comme les parents légaux dans un jugement, qui a fait date. Les juges ont rejeté l'argument selon lequel une femme ne pourrait pas accepter de porter un enfant pour le compte d'un autre en toute connaissance de cause. Selon eux, cet argument perpétuait une conception sexiste de la femme. On ne pourrait dire, en l'espèce, qu'Anna Johnson, infirmière professionnelle qui avait de bons résultats à l'école, par ailleurs déjà mère d'un enfant, ait manqué de moyens intellectuels ou d'expérience personnelle pour prendre une décision éclairée à ce sujet. Cette décision a servi de base à la plupart des jugements en parenté aux États-Unis et a inspiré de nombreuses législations comme celles de la Floride ou de l'Illinois.

Une autre affaire a eu lieu en 2003, en Pennsylvanie, un état qui n'a pas légiféré sur cette pratique. Bien qu'habituellement, les tribunaux donnent raison, lors de conflits de paternité, aux parents qui ont donné ovule ou sperme, le juge Shad Connelly a cette fois-ci donné raison à la mère porteuse, qui avait accouché de triplés[33], du fait que les parents intentionnels n'étaient pas présents lors de l'accouchement et n'avaient pas fait enregistrer à l'état civil les enfants dans la semaine qui avait suivi leur naissance.

En l'absence de législation et de précédents clairs, la cour a considéré, en l'espèce, que l'intérêt supérieur de l'enfant prévalait sur le contrat[33], mais cette décision a été renversée par la Cour supérieure de Pennsylvanie en 2006[35],[36] et les parents intentionnels ont été établis comme les parents légaux. La mère porteuse a tenté de porter l'affaire devant la Cour Suprême de l'Ohio, qui l'a déboutée en 2007[36].

France

Depuis les premières lois de bioéthique, promulguées en 1994, la gestation pour autrui est interdite en France. Cependant, depuis , les enfants nés à l'étranger de parents intentionnels français peuvent obtenir la nationalité française à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, décision confirmée en par la Cour de cassation. En vertu d'un arrêt du de la Cour de cassation, le père peut par ailleurs obtenir la reconnaissance du lien de filiation en tant que père biologique de l'enfant, tandis que son conjoint ou sa conjointe peut devenir parent par adoption simple[37].

Ces condamnations de la France ont été complétées par l'avis de la CEDH du qui oblige tous les états du Conseil de l'Europe a reconnaître intégralement la filiation des enfants nés par GPA, et pas simplement le père. Cette décision a été intégrée par la cour de cassation le dans la célèbre affaire Mennesson. Les juges français ont transcrit intégralement l'état civil des enfants nés par GPA dans les registres français.

Le Comité consultatif national d'éthique rapporte que la gestation pour autrui est selon ses défenseurs une méthode de procréation médicalement assistée (PMA), mais qu'au contraire selon la jurisprudence de 1991 de l'assemblée plénière de la cour de Cassation elle est une adoption illégale, au regard principalement du principe d’ordre public de l'indisponibilité du corps humain[38].

Géorgie

En Géorgie, dès 1997, la loi permet d'exercer le don d'ovules, de sperme et la maternité porteuse. La loi n'oblige pas la mère porteuse à céder l'enfant à la fin de la grossesse[39].

Inde

En 2008, la Cour suprême de l'Inde a jugé l'affaire Bébé Manji : un couple japonais était venu dans le Gujarat, à Anand, trouver une mère porteuse, mais avait par la suite divorcé. De ce fait, un problème de filiation a été soulevée, la mère porteuse refusant d'en assumer la charge, de même que la « mère génétique ». La « mère du père génétique » (la « grand-mère paternelle génétique ») est venue en Inde réclamer le droit d'amener avec elle l'enfant au Japon, ce qu'elle a obtenu. En effet, selon le droit japonais, l'enfant, non reconnu par sa (ses) mère(s), devait avoir un passeport indien pour pouvoir entrer sur le territoire japonais ; selon le droit indien, le passeport d'un enfant doit être lié à sa mère. À la suite de la décision de la Cour, un certificat d'identité fut donné au bébé afin qu'il puisse voyager avec sa « grand-mère paternelle génétique »[40]. L'Inde n'avait alors pas de loi concernant la GPA[41],[42],[43].

En , la ministre des Affaires étrangères indienne a indiqué porter un projet de loi pour que seuls les couples indiens mariés puissent utiliser les services d'une mère porteuse pour procréer : les couples sans enfant, qui ne peuvent en avoir pour des raisons médicales, peuvent demander de l'aide à un parent proche, dans le cadre de la GPA altruiste, sans contrepartie financière pour la mère porteuse[44].

Israël

La loi religieuse (Halakha) et civile israélienne permet la GPA, en s'inspirant de pratiques bibliques[45]. La mère porteuse doit être non mariée (célibataire, divorcée ou veuve) et avoir déjà au moins un enfant[46],[45], et avoir la même religion que la mère d'intention[47]. Les parents intentionnels juifs doivent être mariés religieusement pour que l'enfant soit reconnu comme juif[45].

Un cadre juridique précis est mis en place : la rémunération de la mère porteuse est mise sous séquestre, et les parents intentionnels ne peuvent refuser l'enfant. La mère porteuse n'aura aucun lien matériel ou juridique avec l'enfant après la naissance (le bébé sera remis à la mère intentionnelle dès la délivrance).

Ce système visait, lors de la promulgation de la loi à remédier à l'infertilité du couple et concerne aussi les couples homosexuels[48] et les femmes célibataires. Par la suite, en 2018, cette procédure a été légalisée pour les femmes célibataires mais interdite aux couples de même sexe, créant ainsi une inégalité de traitement face à la loi[49]. Ce n'est qu'en juillet 2021, que la Cour Suprême israélienne entérine l'autorisation aux couples homosexuels de bénéficier de cette procédure après plus de 10 ans de procédures[50].

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni autorise la gestation pour autrui[7].

En 1985, le Parlement du Royaume-Uni a voté le Surrogacy Arrangements Act, c'est-à-dire la loi relative à la maternité de substitution. La mère de substitution y est définie comme la femme qui porte un enfant à la suite d'un accord conclu avant le début de la grossesse dont l'objet est de remettre l'enfant à une ou plusieurs personnes appelées à exercer l'autorité parentale. Les accords conclus en vue de procéder à une maternité de substitution n'ont pas force exécutoire. Les intermédiaires ne peuvent pas être rémunérés. Les accords de mère porteuse ne peuvent pas non plus être pris pour un but commercial[7].

En 1990, le Parlement du Royaume-Uni vote le Human Fertilisation and Embryology Act, soit la loi sur l'assistance médicale à la procréation. Cet act crée le Human Fertilisation and Embryology Authority, organe qui a à la fois la charge de surveiller et celle de réguler les activités de fécondation in vitro, d'insémination artificielle, de stockage de sperme et d'embryon humain et de recherche sur les embryons humains. La Human Fertilisation and Embryology Authority dépend du Département de la Santé, c'est-à-dire du ministère britannique de la santé. La Human Fertilisation and Embryology Authority doit également fournir des informations et des conseils aux personnes souhaitant avoir recours à ces pratiques[7]. L’act prévoit que les parents d'intention peuvent demander au tribunal que l'enfant soit reconnu comme le leur si[7] :

  • le couple est marié ;
  • l'enfant a été conçu avec au minimum les gamètes de l'un des deux membres du couple ;
  • la demande est faite dans les six mois qui suivent la naissance ;
  • au moins un des deux membres du couple est domicilié au Royaume-Uni ;
  • les deux membres du couple ont dépassé l'âge de 18 ans ;
  • le domicile de l'enfant sera le même que celui du couple ;
  • l'accord de la femme porteuse est donné plus de six semaines après la naissance ;
  • le couple n'a pas rémunéré la femme porteuse, bien que le remboursement raisonnable des frais de celle-ci pour mener la grossesse soit admis.

Suisse

La gestation pour autrui est régulée par la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (810.11) du et est illégale en Suisse. L'article 4 interdit la gestation pour autrui et l'Article 31 punit le praticien qui réalise une gestation pour autrui ou quiconque qui en arrange une. La mère porteuse n'est pas punie par la loi et reste la mère légale de l'enfant.

Toutefois, le , le Tribunal administratif (de) du Canton de Saint-Gall a reconnu à deux pères la filiation légale de leur enfant né par GPA aux États-Unis[51].

Thaïlande

En Thaïlande, il existe un vide juridique sur la question même si le gouvernement entend mettre en place une loi réglementant la gestation pour autrui. La Thaïlande est toujours une destination pour les couples cherchant une mère porteuse[réf. nécessaire].

La nouvelle loi devrait être mise en vigueur vers 2014[réf. nécessaire] mais rien n'est certain. Pour l'instant, le nom du père est inscrit à l'acte de naissance avec la mère porteuse thaï[réf. nécessaire]. Par la suite, les couples ou personnes font des démarches juridiques pour soit obtenir la citoyenneté de l'enfant, ou la pleine garde légale avant le retour dans le pays d'accueil, soit amener l'enfant dans le pays d'accueil où des demandes en justice, adoption ou autre pourront être faites[réf. nécessaire].

Ukraine

En Ukraine, dès 1997, la loi permet le don d’ovules, de sperme et la maternité de substitution.

Le nouveau Code de la famille d'Ukraine (article 123-2) dispose qu'en cas de transfert de l'embryon conçu par les époux à une autre femme, les époux restent les parents de l'enfant, y compris dans le cadre d'une maternité de substitution. L'article 123.3 autorise par ailleurs les époux à recourir à un don d'ovocytes dans le cadre d'une insémination extracorporelle, sans que cela remette en cause leur statut de parents.

Ainsi, les époux qui ont consenti à l'application de techniques de PMA possèdent intégralement l'autorité et les devoirs parentaux par rapport aux enfants nés à la suite de ces méthodes. La partie médicale de cette question est réglementée par le nouvel Ordre du ministère de la Protection de la santé d'Ukraine no 771 en date du [52].

En 2013, le décret n° 771 du Ministère de la Santé de l'Ukraine a cessé d'être en vigueur, une nouvelle loi ayant été promulguée. Désormais, la maternité de substitution et le don d'ovules en Ukraine sont réglementés par le décret n° 787 du Ministère de la Santé d'Ukraine[53],[54].

Dans la culture populaire

En 2021, Pauline Bureau met en scène une pièce qu'elle a écrit, Pour autrui, qui décrit le parcours d'un couple français ayant recours à la GPA en Californie[55]. Cette pièce est remarquée par la critique[56],[57].

Notes et références

  1. « WHO | Revised glossary on Assisted Reproductive Terminology (ART) », sur WHO (consulté le )
  2. (en) Michael Mendelsohn, « Men Use Surrogates to Have Kids Without Wife », ABC News, (lire en ligne).
  3. Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum Vitae (lire en ligne).
  4. Hubert Bosse-Platière, « Le tourisme procréatif. L'enfant hors la loi française », Informations sociales, vol. 131, no 3, , p. 88-99 (lire en ligne).
  5. (en) Guido Pennings, Guido de Wert, Françoise Shenfield, Débora J. Cohen, Basil Tarlatzis et Paul Devroey, « ESHRE task force on ethics and law 15: cross-border reproductive care », Human Reproduction, vol. 23, no 10, , p. 2182-4 (DOI 10.1093/humrep/den184).
  6. Kiran M. Perkins, Sheree L. Boulet, Denise J. Jamieson et Dmitry M. Kissin, « Trends and outcomes of gestational surrogacy in the United States », Fertility and Sterility, vol. 106, no 2, , p. 435–442.e2 (ISSN 1556-5653, PMID 27087401, DOI 10.1016/j.fertnstert.2016.03.050, lire en ligne, consulté le )
  7. Service des études juridiques, « Étude de législation comparée no 182 - La gestation pour autrui », sur Sénat, .
  8. « Le Business russe des mères-porteuses — 12 000 euros le bébé », sur Courrier International, .
  9. (en) Sheela Sharavan, « Transnational commecial surrogacy in India from a gender perspective », Congrès international féministe, 3, 4 et à Paris, .
  10. « Recommandations du groupe du travail sur la maternité pour autrui », sur Sénat, .
  11. Viveca Söderström-Anttila, Ulla-Britt Wennerholm, Anne Loft et Anja Pinborg, « Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families-a systematic review », Human Reproduction Update, vol. 22, no 2, , p. 260–276 (ISSN 1460-2369, PMID 26454266, DOI 10.1093/humupd/dmv046, lire en ligne, consulté le )
  12. « APMnews - Les enfants issus de mères porteuses semblent présenter plus de problèmes avec leurs pairs », sur www.apmnews.com (consulté le )
  13. Olga B.A. van den Akker, « Psychosocial aspects of surrogate motherhood », Human Reproduction Update, vol. 13, no 1, , p. 53–62 (ISSN 1460-2369 et 1355-4786, DOI 10.1093/humupd/dml039, lire en ligne, consulté le )
  14. « Séance dédiée à la gestation pour autrui », sur Académie Nationale de Médecine, .
  15. « Information : La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe », sur Académie Nationale de Médecine, .
  16. Sylviane Agacinski, L'Homme désincarné, Paris, Tracts Gallimard (ISBN 978-2-07-286734-7, BNF 45759160), page 14
  17. Eddy Malouli, « Quel respect des droits de l’enfant pour la gestation pour autrui ? », sur Humanium, (consulté le )
  18. « "Utiliser le terme “éthique” pour qualifier la GPA tient du cynisme pur" », sur Le Figaro, (consulté le )
  19. Amy M. Phillips, Everett F. Magann, Julie R. Whittington et Dayna D. Whitcombe, « Surrogacy and Pregnancy », Obstetrical & Gynecological Survey, vol. 74, no 9, , p. 539–545 (ISSN 1533-9866, PMID 31830299, DOI 10.1097/OGX.0000000000000703, lire en ligne, consulté le )
  20. M. Simopoulou, K. Sfakianoudis, P. Tsioulou et A. Rapani, « Risks in Surrogacy Considering the Embryo: From the Preimplantation to the Gestational and Neonatal Period », BioMed Research International, vol. 2018, , p. 6287507 (ISSN 2314-6141, PMID 30112409, PMCID 6077588, DOI 10.1155/2018/6287507, lire en ligne, consulté le )
  21. M. Storgaard, A. Loft, C. Bergh et U. B. Wennerholm, « Obstetric and neonatal complications in pregnancies conceived after oocyte donation: a systematic review and meta-analysis », BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology, vol. 124, no 4, , p. 561–572 (ISSN 1471-0528, PMID 27592694, DOI 10.1111/1471-0528.14257, lire en ligne, consulté le )
  22. Ludmila A Gerlinskaya, Ekaterina A Litvinova, Galina V Kontsevaya et Natalia A Feofanova, « Phenotypic variations in transferred progeny due to genotype of surrogate mother », MHR: Basic science of reproductive medicine, vol. 25, no 2, , p. 88–99 (ISSN 1460-2407, DOI 10.1093/molehr/gay052, lire en ligne, consulté le )
  23. « Étude sur les aspects légaux et la pratique de la gestation pour autrui aux États-Unis ».
  24. (en) « Johnson v. Calvert, 851 P.2d 776 (Cal. 1993) ».
  25. (en) Kiarash Aramesh, « Iran's experience with surrogate motherhood: an Islamic view and ethical concerns », Journal of Medical Ethics, no 35, , p. 320-322 (DOI 10.1136/jme.2008.027763).
  26. Décision de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof, BGH) du 10 décembre 2014
  27. « GPA : la législation au Canada », sur Doctissimo.
  28. « Québec ouvre la porte à la reconnaissance des mères porteuses », sur La Presse, (consulté le )
  29. Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil
  30. La Presse. 1er juin 2022. « Québec remet à plus tard l’encadrement de la gestation pour autrui ». En ligne. En ligne. Page consultée le 2022-06-03
  31. (en) Marta Requejo, « Spanish Homosexual Couple and Surrogate Pregnancy (II) », sur Conflict of Laws, en association avec le Journal of Private International Law, .
  32. (en) Lisa Belkin, « Surrogate Law vs. Last Hope of the Childless; Facing New Restrictions in New York, Couples Vow to Find Loopholes », The New York Times, (lire en ligne).
  33. (en) Associated Press, « Many states still lacking surrogacy laws. Nearly 20 years after Baby M, custody issues persist », NBC, (lire en ligne).
  34. (en) Elly Teman, « The Social Construction of Surrogacy Research: An Anthropological Critique of the Psychosocial Scholarship on Surrogate Motherhood », Social Science & Medicine, vol. 67, no 7, , p. 1104-1112 (DOI 10.1016/j.socscimed.2008.05.026).
  35. Cour supérieure de Pennsylvanie, J.F. v. D.B., 897 A.2d 1261 (21 avril 2006)
  36. (en) James Nash, « Surrogate loses case involving triplets: Pennsylvania woman had no right to sever agreement, Ohio Supreme Court rules », The Columbus Dispatch, (lire en ligne [archive]).
  37. « Les enfants nés d'une GPA à l’étranger pourront par l'adoption avoir deux parents légaux en France », Le Monde, .
  38. Comité consultatif national d'éthique, « Avis no 110 : Problèmes éthiques soulevés par la gestation pour autrui (gpa) », .
  39. (en) Paul Rimple, « Surrogate Motherhood in Georgia: A Chance for Cash », Eurasianet, (lire en ligne).
  40. (en) Anil Malhotra et Ranjit Malhotra, « Commercial Surrogacy in India - Bane or Boon? », sur Law Gazette (publication de la Law Society of Singapore), .
  41. « Imbroglio juridique autour d'un père japonais et d'un bébé né de mère porteuse en Inde », sur Aujourd'hui l'Inde, .
  42. (en) Sandra Schulz, « In India, Surrogacy Has Become a Global Business », Der Spiegel, (lire en ligne).
  43. (en) Dhananjay Mahapatra, « Baby Manji's case throws up need for law on surrogacy », The Times of India, (lire en ligne).
  44. J. Cl., « L'Inde va interdire la gestation pour autrui aux étrangers », Le Parisien, (lire en ligne).
  45. Jacques Benillouche, « En Israël, la GPA est pratiquée sans problème et est même justifiée par la Bible », Slate, (lire en ligne).
  46. (en) Etti Samama, « Within Me, But Not Mine: Surrogacy in Israel », .
  47. (en) Nuphar Lipkin et Etti Samama, « Surrogacy in Israel : Status Report 2010 and Proposals for Legislative Amendment » (consulté le ), p. 9.
  48. (en) Yonah Jeremy Bob, « High Court orders Israel to recognize gay adoption of child born through surrogacy », The Jerusalem Post, (lire en ligne).
  49. « Des milliers d'Israéliens dans la rue contre une loi interdisant la GPA aux couples gays », sur Capital.fr, (consulté le )
  50. « Israël : la Cour suprême autorise la GPA pour les couples de même sexe », sur Europe 1 (consulté le )
  51. « Pères légaux d'un bébé né d'une mère porteuse », sur 20 minutes, .
  52. « La maternité de substitution en Ukraine », sur Interosno Medical Center.
  53. « МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 09.09.2013 № 787 », sur Міністерство юстиції України, (consulté le )
  54. « 15 faits sur la gestation pour autrui - Une revue détaillée pour tous les pays », (consulté le )
  55. Philippe Chevilley. « Pour autrui » : un enfant nommé désir. Les Échos, 25 septembre 2021. Lire en ligne
  56. Fabienne Darge. Théâtre : « Pour autrui », un heureux événement en gestation. Le Monde, 29 septembre 2021. Lire en ligne
  57. Marie-Valentine Chaudon. « Pour autrui », la filiation en question. La Croix, 25 septembre 2021. Lire en ligne

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Alexis Escudero, La Reproduction artificielle de l'humain, Grenoble, Le monde à l'envers, , 225 p. (ISBN 979-10-91772-04-4).
  • Muriel Fabre-Magnan, La Gestation pour autrui : fictions et réalités, Paris, Fayard, , 124 p. (ISBN 978-2-213-67769-9).
  • Martine Gross, « Grands-parents, paternité et gestation pour autrui », dans Agnès Fine et Jérome Courduriès (dir.), Homosexualité et parenté, Paris, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-28994-2).
  • Martine Gross, Laurence Brunet et Michelle Giroux, « Les juges français et la gestation pour autrui », dans Isabel Côté, Kévin Lavoie, Jérôme Courduriès, Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expériences des personnes concernées et contextes d'action, Sainte-Foy, QC, Presses de l’Université du Québec, (ISBN 978-2-7605-4888-6).
  • Martine Gross, « Pères gays et gestatrices : des liens quasi-familiaux », dans Isabel Côté, Kévin Lavoie, Jérôme Courduriès, Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expériences des personnes concernées et contextes d'action, Sainte-Foy, QC, Presses de l’Université du Québec, (ISBN 978-2-7605-4888-6).
  • Sarah Levine et Aimée Melton (trad. de l'anglais), Lorsqu'on n'a que l'amour…, Paris, Flammarion, , 301 p. (ISBN 978-2-08-134838-7).
  • Catherine Mallaval et Mathieu Nocent, Mais qui est la mère ? : porter l'enfant des autres, Paris, Les Arènes, , 291 p. (ISBN 978-2-35204-682-0).
  • Valentina Mennesson, Moi, Valentina, née par GPA, Paris, Michalon, , 147 p. (ISBN 978-2-84186-912-1, lire en ligne).
  • Aude Mirkovic, PMA, GPA : la controverse juridique, Paris, Téqui, (ISBN 978-2-7403-1851-5).
  • Céline Revel-Dumas, GPA. Le grand bluff, éditions du Cerf, 2021.

Liens externes

  • Portail de la bioéthique
  • Portail de la médecine
  • Portail du droit
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.